Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/01748

LicenciementLicenciement économique / PSEDémission
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Montant net identifié
773,50 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 4 juin 2024, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Me [J] [S] en qualité de mandataire liquidateur.
  • Raisonnement: Motivation Il résulte des dispositions de l'article L3243-3 du code du travail que la preuve du paiement du salaire, qui incombe à l'employeur débiteur de l'obligation de paiement, ne peut résulter de la seule production d'un bulletin de paie.
  • Montants: Il sera donc fait droit à sa demande sur le principe; le quantum qu'il réclame étant calculé sur les salaires de décembre 2022 à février 2023, il sera simplement indiqué dans le dispositif du présent arrêt que la créance comprend les intérêts au taux légal sur les montants de 773,50 euros au titre du salaire du mois de décembre 2022 et 77,35 euros des congés payés afférents.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Conclusions notifiées M. [W] [L] reçues au greffe de la chambre sociale le 19 février 2026
  3. Conclusions notifiées Maître [S] le 27 février 2026
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

205 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/01748 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTCK

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

24/00210

25 juin 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [W] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [F] [T], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉS :

Maître [J] [S] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY

[2] [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 28 Mai 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [W] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SAS [1], à compter du 18 octobre 2021, en qualité de téléconseiller.

Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 4 juin 2024, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Me [J] [S] en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier du 17 juin 2024, M. [W] [L] a été licencié pour motif économique.

Par requête au fond du 4 avril 2024, M. [W] [L] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- condamner Me [J] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], au paiement des sommes suivantes :

- 14 626,80 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 462,68 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 722,70 euros au titre des intérêts moratoires au taux légal sur les rappels de salaire et de congés payés entre le 6 novembre 2023 et le 5 juin 2024,

- 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- condamner Me [J] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours suivant notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, à :

- inscrire les condamnations sur le relevé de créances,

- solliciter l'intervention du [4] de [Localité 3] pour ce qui concerne sa garantie,

- délivrer les documents sociaux obligatoires,

- condamner le [4] de [Localité 3] à assumer sa garantie sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours suivant la notification de la décision à venir, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- dire que la garantie du [4] de [Localité 3] couvre les créances salariales, les dommages et intérêts en exécution du contrat de travail et les intérêts moratoires jusqu'à la liquidation de la SAS [1].

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 juin 2025, lequel a :

- dit que la rupture du contrat de travail entre M. [W] [L] et la SAS [1] résulte d'une démission du salarié intervenue le 31 décembre 2022,

- fixé au passif de la procédure collective de la SAS [1], au bénéfice de M. [W] [L], la somme de 773,50 euros au titre du salaire du mois de décembre 2022 et 77,35 euros des congés payés afférents,

- débouté M. [W] [L] de sa demande d'intérêts moratoires,

- condamné la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur Me [J] [S], à payer à M. [W] [L] la somme de 773,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- débouté M. [W] [L] de sa demande d'astreinte à l'encontre du mandataire liquidateur et du [4],

- dit que la garantie du [4] de [Localité 3] ([5]), intervenant volontairement à l'instance, ne saurait être engagée que sur les créances légalement garanties, dans les limites fixées par le présent jugement,

- condamné la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur, à verser à M. [W] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l'instance,

- débouté M. [W] [L] du surplus de ses demandes.

Vu l'appel formé par M. [W] [L] le 29 juillet 2025,

Vu l'appel incident formé par Me [J] [S] le 8 janvier 2026,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [W] [L] reçues au greffe de la chambre sociale le 19 février 2026, celles de Me [J] [S] déposées sur le RPVA le 27 février 2026, et celles de l'association [6] de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 8 janvier 2026,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2026,

M. [W] [L] demande de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 juin 2025 en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission du salarié intervenue le 31 décembre 2022,

- débouté l'intéressé de sa demande d'intérêts moratoires,

- débouté le salarié de sa demande d'astreinte à l'encontre du mandataire liquidateur et du [4],

- débouté l'appelant du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé au passif de la procédure collective de la SAS [1], au bénéfice du salarié, la somme de 773,50 euros au titre du salaire du mois de décembre 2022 et 77,35 euros des congés payés afférents,

- condamné la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur Me [J] [S], à lui payer la somme de 773,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- condamné la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l'instance,

*

Puis à statuant à nouveau dans cette limite :

- fixer au passif de la SAS [1] les sommes suivantes :

- 13 907,25 euros brut à titre de rappel de salaire de janvier 2023 à juillet 2024,

- 1 390,73 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 722,70 euros au titre des intérêts moratoires au taux légal sur les rappels de salaire et de congés payés entre le 6 novembre 2023 et le 5 juin 2024,

- condamner Me [J] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], à :

- inscrire les condamnations sur le relevé de créances,

- solliciter l'intervention du [4] de [Localité 3] pour ce qui concerne sa garantie,

- délivrer les documents sociaux obligatoires : bulletin de salaire, reçu pour solde de tout compte, attestation d'assurance chômage type contrat de sécurisation professionnelle,

- condamner Me [J] [S] à effectuer ces démarches sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours suivant notification de la décision à venir, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamner le [4] de [Localité 3] à assumer sa garantie légale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours suivant notification de la décision à venir, la juridiction se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- dire que la garantie du [4] de [Localité 3] couvre les créances salariales, les dommages et intérêts en exécution du contrat de travail et les intérêts moratoires jusqu'à la liquidation de la SAS [1],

- condamner Me [J] [S] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

- condamner Me [J] [S] aux entiers dépens de l'instance,

- débouter les parties intimées de toutes leurs demandes.

Me [J] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], demande de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy du 25 juin 2025 en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat de travail entre M. [W] [L] et la SAS [1] résulte d'une démission du salarié intervenue le 31 décembre 2022,

- débouté M. [W] [L] de sa demande d'intérêts moratoires,

- débouté M. [W] [L] de sa demande d'astreinte à l'encontre du mandataire liquidateur et du [4],

- dit que la garantie du [4] de [Localité 3] ([5]), intervenant volontairement à l'instance, ne saurait être engagée que sur les créances légalement garanties, dans les limites fixées par le présent jugement,

- débouté M. [W] [L] du surplus de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- faire droit à son appel incident,

*

Statuant à nouveau :

- débouter M. [W] [L] de sa demande de :

- fixation au passif de la procédure collective de la SAS [1], de la somme de 773,50 euros au titre du salaire du mois de décembre 2022 et 77,35 euros des congés payés afférents,

- dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- juger irrecevables les demandes de M. [W] [L] tendant à la condamnation de Me [J] [S] à titre personnel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

- débouter M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- condamner M. [W] [L] à payer à Me [J] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'association [6] de [Localité 3] demande :

- rejeter des débats la pièce 3 versée aux débats par M. [W] [L],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé au passif de la procédure collective de la SAS [1], au bénéfice de M. [W] [L], la somme de 773,50 euros au titre du salaire du mois de décembre 2022 et 77,35 euros des congés payés afférents,

- condamné la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur Me [J] [S], à payer à M. [W] [L] la somme de 773,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- condamné la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur Me [J] [S], à payer à M. [W] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l'instance,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat de travail entre M. [W] [L] et la SAS [1] résulte d'une démission du salarié intervenue le 31 décembre 2022,

- débouté M. [W] [L] de sa demande d'intérêts moratoires, et de sa demande d'astreinte à l'encontre du mandataire liquidateur et du [4],

- débouté M. [W] [L] du surplus de ses demandes,

*

Statuant à nouveau :

- débouter M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- donner acte au [4] des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,

En tout état de cause :

- mettre à la charge de tout autre que le [4] les dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA ou au greffe, s'agissant de Maître [S] le 27 février 2026, en ce qui concerne le salarié le 19 février 2026, et s'agissant de l'AGS le 08 janvier 2026.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [W] [L] conteste toute démission de sa part ; il indique être resté à la disposition de l'employeur, alors qu'à compter de février 2023, ce dernier lui a interdit l'accès à son poste de travail.

Il considère que son contrat de travail a été rompu par son acceptation du CSP le 05 juillet 2024.

Maître [S], ès qualités explique que le salarié a donné sa démission à la gérante de la société le 31 décembre 2022.

L'[6] estime que M. [W] [L] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur lui aurait interdit l'accès à son poste de travail, et affirme qu'il a démissionné au 31 décembre 2022.

Motivation

La démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque.

Il ressort de la lecture des échanges de sms, produits en pièce 16 par Maître [S], ès qualités, entre M. [W] [L] et Mme [Q], gérante de la société [1], du 16 janvier (2023, année non contestée par les parties) que M. [W] [L] demande à son interlocutrice si elle lui a bien adressé son solde de tout compte et sa paie de décembre, ou encore « les documents et le chèque, et le solde de tout compte » à quatre reprises, Mme [Q] répondant qu'elle a fait le nécessaire auprès de la comptable.

Dans la suite des échanges (pièce 16 précitée) de janvier et février, M. [W] [L] sollicite Mme [Q] pour des contacts à [Localité 4], celui-ci expliquant vouloir travailler dans une radio parisienne.

Les pièces auxquelles renvoie M. [W] [L] ne sont pas de nature à contredire l'analyse qui résulte de celles précitées de Maître [S], ès qualités

M. [W] [L] renvoie ainsi à ses pièces 2, sms adressés à Mme [Q] en août (2023 année non contestée par les parties) dans lesquels il explique s'être rendu sur son lieu de travail mais ne pas avoir pu entrer malgré son double de clés, le local étant fermé de l'intérieur, et se plaignant de ne pas avoir été payé de décembre à février 2023, et réclamant ses documents [7], son solde de tout compte et ses trois fiches de paie de décembre à février.

Dans ces conditions, il est établi que le contrat de travail a été rompu par la démission de M. [W] [L], à effet au 31 décembre 2023.

Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur le débouté des demandes de fixation de créance au titre d'un rappel de salaires pour les mois de janvier 2023 à juillet 2024.

Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2022

M. [W] [L] affirme ne pas avoir été payé pour le mois de décembre 2022, et estime que la production d'un bulletin de salaire pour cette date ne vaut pas preuve du paiement.

Maître [S], ès qualités affirme que le salaire de décembre 2022, ainsi que les congés payés, ont été réglés en espèces à M. [W] [L].

Motivation

Il résulte des dispositions de l'article L3243-3 du code du travail que la preuve du paiement du salaire, qui incombe à l'employeur débiteur de l'obligation de paiement, ne peut résulter de la seule production d'un bulletin de paie.

Maître [S], ès qualités renvoie à sa pièce 21, bulletin de paie de M. [W] [L] de décembre 2022, et à l'attestation de la mère de M. [W] [L] en pièce 3 de ce dernier, pour affirmer que ce salaire a été payé.

Le seul bulletin de paie n'établit pas que le salaire a été effectivement payé.

Dans son attestation en pièce 3 de M. [W] [L], Mme [R] [V] indique « En décembre 2022, mon fils a reçu son salaire en espèce, puis pour le mois de décembre, janvier et février, il n'a rien reçu (...) » ; contrairement à ce que soutient Maître [S], ès qualités, Mme [V] affirme donc que le salaire de décembre 2022 n'a pas été payé.

A défaut de démonstration par Maître [S], ès qualités du paiement du salaire réclamé, et des congés payés afférents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [W] [L] à ces titres au passif de la liquidation.

Sur la demande au titre des intérêts moratoires

M. [W] [L] expose que sa mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues résulte de la lettre du syndicat du 06 novembre 2023.

Les intimées ne concluent pas sur ce point.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

M. [W] [L] renvoie à sa pièce 04 s'agissant de la mise en demeure.

Il s'agit d'un courrier de son défenseur syndical adressé au président de la société [1] du 06 novembre 2023, antérieure à la procédure de redressement judiciaire du 14 mai 2024 et de la liquidation judiciaire du 04 juin 2024.

Il sera donc fait droit à sa demande sur le principe ; le quantum qu'il réclame étant calculé sur les salaires de décembre 2022 à février 2023, il sera simplement indiqué dans le dispositif du présent arrêt que la créance comprend les intérêts au taux légal sur les montants de 773,50 euros au titre du salaire du mois de décembre 2022 et 77,35 euros des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

M. [W] [L] demande la confirmation du jugement sur ce point, expliquant que le retard de paiement de son salaire lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral.

Maître [S], ès qualités indique notamment que M. [W] [L] ne justifie d'aucun préjudice.

L'[6] fait valoir que Maître [S], ès qualités ne justifie ni du bien-fondé de sa demande de rappel de salaire, ni de son préjudice.

Motivation

M. [W] [L] ne renvoie à aucune pièce au soutien de demande ; il en sera donc débouté, faute de démonstration d'un préjudice, alors qu'au surplus il sera fait droit à sa demande d'intérêts moratoires, qui répare le retard de paiement de la somme due.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de condamnation du liquidateur sous astreinte à la délivrance de documents

M. [W] [L] explique s'être heurté à la résistance abusive de Maître [S], ès qualités.

Maître [S], ès qualités demande la confirmation du jugement, et indique que les documents de fin de contrat ont été établis.

L'[6] ne conclut pas sur ce point.

Motivation

M. [W] [L] ne renvoie à aucune pièce au soutien de sa demande, dont il sera donc débouté, le jugement étant confirmé sur ce point.

Maître [S], ès qualités sera simplement invitée à transmettre à M. [W] [L] les documents de fin de contrat établis conformément au présent arrêt.

Sur la demande de garantie de l'[6]

M. [W] [L] indique souhaiter que la cour rappelle les règles de prise en charge de l'AGS « afin d'éviter tout litige ultérieur ».

L'[6] rappelle les limites de sa prise en charge, notamment au regard de l'article L3253-8 du code du travail.

Maître [S], ès qualités ne conclut pas sur ce point.

Motivation

La cour n'ayant pas à rappeler, notamment à titre préventif, les obligations qui pèsent sur les parties, l'arrêt indiquera simplement que la décision est opposable à l'[6] dans les limites légales de son intervention.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et conserveront chacune la charge de ses propres dépens.

Le jugement sera confirmé sur ces mêmes points, pour la première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 juin 2025, en ce qu'il a :

- débouté M. [W] [L] de sa demande d'intérêts moratoires,

- condamné la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur Me [J] [S], à payer à M. [W] [L] la somme de 773,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

Le confirme pour le surplus ;

statuant à nouveau dans ces limites,

Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les montants précités, pour la période allant du 06 novembre 2023 au 05 juin 2024 ;

Fixe la créance de M. [W] [L] à ces intérêts au passif de la liquidation de la société [1] ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS, dans les limites légales de son intervention ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en onze pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

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Identifiant source
6a9a813a195da062e01f3b31

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