Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01615
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La salariée demande sa réintégration. L'employeur s'y oppose dans son principe et dans son montant au motif de l'absence de tout fait de harcèlement moral. La nullité du licenciement confère à la salariée un droit à réintégration dans son emploi, l'employeur est alors tenu de faire droit à la demande de réintégration de la salariée. Aucun élément d'une réintégration impossible n'est évoqué.
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur la nullité du licenciement : La lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « chaque année depuis votre embauche par l'association, votre durée hebdomadaire de travail est fixée en fonction du nombre d'élèves qui se sont inscrits pour suivre les cours que vous dispensez et dont vous aviez la charge.
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du salarié avait pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations consistant notamment en un harcèlement moral, un manquement à son obligation de sécurité ou une discrimination syndicale et fasse droit, le cas échéant, aux demandes du salarié en dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté ayant eu des conséquences graves sur l'état de santé de Mme [C] ; qu'en jugeant néanmoins, pour la débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement abusif formulées dans le corps comme dans le dispositif de ses conclusions, qu'en l'état de l'autorisation de licenciement accordée, elle ne pouvait sans violer…
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° M 25-11.955 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-11.955 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, venant aux droits de la société Radio France internationale (RFI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° V 25-12.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-12.952 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2025 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société TotalEnergies Petrochemicals France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
en un licenciement nul et condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée a été victime d'une discrimination à raison de sa situation familiale, énonce que la rupture de la relation de travail est en lien avec la discrimination, ce qui emporte la nullité du licenciement. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du dispositif des conclusions de la salariée que celle-ci demandait de dire irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et de condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés.
'avenir, d'une communication exclusivement externe confiée à l'organisation partenaire "The Union UK" ; que la cour d'appel s'est néanmoins bornée à affirmer que "la salariée n'aurait pas vu son poste supprimé et fait l'objet d'un licenciement si elle avait eu l'anglais comme langue maternelle.
SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 24 juin 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° M 24-18.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 La société Le petit-fils de L.U. Chopard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.483 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], établissement public national à caractère administratif, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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23 JUIN 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7H3 S.A.S. [1] / [P] [M] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 01 mars 2023, enregistrée sous le n° f21/00156 Arrêt rendu ce VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S.
Contestant son licenciement ainsi que l'origine non-professionnelle de l'inaptitude fondant son licenciement, demandant sa réintégration et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 9 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 1er février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - prononce la nullité du licenciement, - fixe la moyenne des salaires de Mme [J] à hauteur de 3.933,00 euros, - condamne la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 7.865,00 euros au titre de l'indemnité spéciale compensatrice, - 786,50 euros brut au titre des congés payés afférents, - 25.280,00 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, - 47.196,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la…
14 100 euros (quatorze mille cent euros) au titre du travail dissimulé ; 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la société [2] [R] de ses demandes reconventionnelles. statuant à nouveau : constater la rupture de plein droit du contrat de travail de M. [F] ; en conséquence, débouter M. [F] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ; débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [F] à payer à la société [2] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et la brusque rupture ; déclarer prescrite la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période antérieure au 24 janvier 2020 et débouter M.
[O] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. A titre subsidiaire : - Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 6 086 euros, outre 608,60 euros à titre de congés payés afférents ; - Limiter le montant de l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse à 9 129 euros. MOTIFS Sur la nullité alléguée du licenciement Au soutien de la nullité du licenciement, le salarié fait valoir en cause d'appel la violation de sa liberté d'expression par l'employeur qui a retenu comme grief l'envoi de deux courriels les 1er septembre 2020 et 4 septembre 2020.
Par conséquent, le fait n'est pas établi, étant précisé qu'il est indifférent à ce stade que le montant versé par l'employeur soit, aux dires du salarié au soutien de sa demande de rappel de salaire, inférieur au montant dû, le fait soutenu au titre du harcèlement moral étant l'absence de versement de ladite prime variable. ** Ainsi, les faits allégués n'étant pas établis, le harcèlement moral n'est pas caractérisé. La cour rejette le moyen de nullité du licenciement, par confirmation des premiers juges. B. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
. Par jugement rendu le 20 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme : - Reçu Mme [K] en ses demandes ; - Reçu la société [1] en sa demande reconventionnelle ; Au fond : - Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de Mme [K] par la société [1] ; - Confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [K] ; En conséquence, - Débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - Condamné Mme [K] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 19 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2026.
N° de minute : 34/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 22 Juin 2026 Chambre sociale N° RG 24/00061 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VB3 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n°23/00033) Saisine de la cour : 30 Août 2024 APPELANT S.E.L.A.R.L. [L] [Z] [O], représentée par sa gérante en exercice Madame [B] [O], Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA Substitué lors des débats par Me Elodie LECORDIER, avocate de la même étude et du même barreau, INTIMÉ M.
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