Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-40.456
Cour de cassationLes juges du fond ne sont pas liés par l'avis donné par une commission nationale paritaire de conciliation qui tient cette attribution d'un accord collectif.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.37 168 résultats
Les juges du fond ne sont pas liés par l'avis donné par une commission nationale paritaire de conciliation qui tient cette attribution d'un accord collectif.
la caisse d'assurance maladie a refusé, dans un premier temps, de considérer comme tel, par une décision du 9 octobre 1980 ; que la société Talbot a licencié le 6 novembre 1980 M. Y..., qui, absent, avait épuisé ses droits à indemnisation pour maladie, soit 120 jours ; Attendu que la société Talbot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cause réelle et sérieuse du licenciement s'apprécie à l'époque de celui-ci ; que l'arrêt attaqué, qui constatait par ailleurs que la caisse d'assurance maladie avait refusé la qualification d'accident du travail du salarié et avait même considéré que le caractère d'accident du
l'employeur lui ayant notifié qu'au 30 août 1980 ses fonctions cesseraient comme conséquence de son départ à la retraite, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat de travail ; Que la société SIF-BACHY reproche à la décision rendue sur son contredit, d'avoir retenu que, pendant toute la durée des relations contractuelles avait existé un lien de subordination entre le salarié et elle-même ; alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que l'existence d'un contrat de travail conférant au travailleur le statut de salarié découle des seules conditions de fait dans lesquelles le travail est effectivement accompli sans pouvoir résulter ni du libellé des accords des parties dont la
la caisse de retraite des cadres, seules devant être prises en considération les fonctions réellement exercées, peu important que l'intéressé soit admis à bénéficier de certains avantages, et alors, enfin, que le Tribunal ne pouvait statuer comme il l'a fait, en énonçant, sans préciser sur quels éléments reposaient de telles allégations, que M. X... vérifiait et visait les plans de ses collègues, ce simple fait, même s'il était exact, ne suffisant pas à établir que ce salarié exerçait des fonctions de commandement et d'encadrement à l'égard de ses collègues de travail, de sorte qu'en ne recherchant pas si les fonctions réellement exercées par M. X... correspondaient à la définition du personnel d'encadrement figurant à la convention collective, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
l'employeur et contestée par le salarié qui se prévalait des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 novembre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
par lettre du 17 juin 1976, la société a proposé à M. X... la reconduction de son contrat pour une durée indéterminée, la durée du préavis étant fixée à trois mois ; que M. X..., qui le 29 juin 1976 avait fait connaître à son employeur qu'il ne pouvait donner son accord aux modifications envisagées, est demeuré au service de l'entreprise ; Attendu que la société Sedim Parfums Capucci fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le contrat de travail la liant à M. X... était un contrat à durée indéterminée comportant un préavis de six mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 9 de la loi du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée, qui a été violé par la Cour d'appel, excluait de son champ d'application les
l'employeur ait contesté devant les juges du fond la base calcul de la prime d'ancienneté présentée par les salariés et retenue par le Conseil de prud'hommes ; Que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi
l'employeur a établi que, le 22 décembre, elle était apte à occuper son emploi ; que Mme X... a été informée de cet avis médical lors de la reprise de ses fonctions ; qu'elle a perçu de son employeur les indemnités complémentaires pour la période du 16 au 21 décembre 1981 ; Attendu que la Compagnie des Signaux et d'Entreprises Electriques fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un complément d'indemnité pour la période du 22 au 26 décembre, alors, selon le pourvoi, qu'aucune disposition conventionnelle ou réglementaire n'impose à l'employeur de notifier au salarié avant la fin de son arrêt-maladie le résultat du contrôle médical que ce dernier ne peut contester qu'en sollicitant une contre-visite ou éventuellement une expertise judiciaire ;
l'employeur dans l'hypothèse où il n'observe pas le délai-congé et notamment lorsqu'il prend la décision de dispenser le salarié d'exécuter un préavis - n'a jamais disposé que l'employeur puisse imposer à son salarié, contre son gré et contre ses intérêts tels qu'il en est juge, la persistance d'une situation où son contrat de travail se continuerait sans qu'il ait à en assurer un des éléments essentiels, la prestation de travail, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a ni appliqué les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros, ni répondu aux conclusions qui faisaient valoir que cette convention, en son article 48, alinéa 8, permettait au salarié licencié pour raison économique, sans que son droit à indemnité de licenciement en soit affecté, de quitter l'entreprise dès qu'il avait trouvé un nouvel emploi ;
Constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés, la violation par l'employeur des dispositions protectrices des fonctions de médecin du travail.
Les avenants successifs à l'article O. 14 de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972 fixant le salaire minimum de base en tenant compte des compensations pour réduction d'horaire, les protocoles d'accord relatifs à la réduction du temps de travail intervenus dans le cadre de cette convention s'interprètent par référence à cette convention et à ses avenants, et la compensation pour réduction d'horaire a la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au salaire minimum garanti légal ou conventionnel.
La seule fixation par la loi du 13 juillet 1973 d'un délai-congé minimum proportionnel à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ne peut avoir pour effet d'étendre à toute la durée du préavis légal le bénéfice du temps d'absence pour recherche d'emploi prévu, pour la durée du préavis conventionnel, par l'article 405 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1985.
Ne saurait acquérir le caractère d'un complément de salaire l'indemnité qui a toujours eu pour objet le remboursement forfaitaire de frais de déplacement. L'employeur qui a payé une telle indemnité à un taux supérieur à celui conventionnellement dû reste maître de l'adapter, sous réserve d'observer un délai de prévenance suffisant, aux conditions effectives du déplacement
L'article 31, alinéa 3, de l'avenant " mensuels " de la convention collective des industries métallurgiques, selon lequel si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, instaure une protection procédurale spéciale en matière de licenciement. L'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable à la réparation du préjudice résultant pour le salarié de la violation de ces dispositions, évalué souverainement par les juges du fond
Est territorialement compétent le conseil de prud'hommes du domicile du salarié, dès lors que le contrat de travail est exécuté en dehors de tout établissement, toute clause contraire à l'article R. 517-1 du Code du travail étant réputée non écrite.
Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que l'employeur restait tenu par des avenants signés le 6 avril 1982 et qu'il avait à tort refusé d'appliquer, à compter du 1er novembre 1982, les augmentations générales de salaires prévues par ces accords pour les 1er juillet et 1er septembre 1982, a retenu que l'article 4 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 de blocage des prix et des revenus avait eu pour effet, non de supprimer, mais de suspendre l'application pendant la période du 1er juin au 31 octobre 1982, des accords prévoyant des augmentations de rémunération et que l'intervention de nouvelles négociations, à l'issue de la période de blocage, n'était pas obligatoire, alors que le texte susvisé privait d'effet les stipulations concernant la période considérée et subordonnait leur éventuelle application pour l'avenir à de nouveaux accords.
Après avoir relevé que le droit d'un salarié à percevoir une indemnité de préavis n'avait pas été contesté, que seul son mode de calcul était en discussion, que la demande de paiement de cette indemnité portait sur une somme inférieure au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, une cour d'appel décide justement que l'appel contre ce jugement est irrecevable.
L'article 42 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit le paiement de leur salaire aux agents atteints d'une affection de longue durée que tant qu'ils remplissent les conditions exigées par les articles L. 289 et L. 293 du Code de la sécurité sociale.
l'employeur de la fraction ouvrière de ces cotisations constituait un complément de salaire pour les salariés de l'entreprise ; Attendu que ladite société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 novembre 1984) d'avoir rejeté son recours contre cette décision de l'organisme de recouvrement, alors, d'une part, que ce recours ayant été fondé sur les dispositions de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 1351 du Code civil qu'a été opposée à la requérante l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt du 22 octobre 1979 de la même Cour, les années en litige ayant conduit à cette précédente décision étant d'ailleurs différentes, alors, d'autre part, que la loi précitée prévoyant que les
l'employeur à M. X... le 24 février 1981, que ce dernier avait reçu de multiples rappels à l'ordre ; que, par un courrier en date du 3 octobre 1979, il lui avait été reproché de ne plus établir de rapport hebdomadaire ; que la société Igol Flandres avait été à nouveau contrainte de rappeler à M. X... son obligation d'établir un rapport détaillé le 6 mai 1980 ; que, le 9 juillet 1980, un avertissement avait été adressé au salarié ; que, le 15 juillet 1980, l'employeur avait dû à nouveau indiquer à M. X... la nécessité de prospecter la clientèle et que, le 29 juillet, une nouvelle lettre reprenant celle du 9 juillet avait été à nouveau envoyée au représentant ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la