Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.581

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 85-40.581

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La seule fixation par la loi du 13 juillet 1973 d'un délai-congé minimum proportionnel à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ne peut avoir pour effet d'étendre à toute la durée du préavis légal le bénéfice du temps d'absence pour recherche d'emploi prévu, pour la durée du préavis conventionnel, par l'article 405 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1985.
  • En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé que des salariés licenciés devaient bénéficier des heures pour recherche d'emploi, non seulement pendant la durée du préavis conventionnel fixé à un mois par la convention collective susvisée, mais également pendant la partie du préavis légal excédant le préavis conventionnel, dès lors que les juges du fond n'ont pas recherché si l'usage s'était instauré ou non dans l'entreprise de l'extension de ce bénéfice à toute la durée du délai-congé
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 405 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 ;

Attendu que M. X... et 10 autres salariés, licenciés par la société Publications périodiques spécialisées, en règlement judiciaire, estimant devoir bénéficier des heures pour recherche d'emploi, non seulement pendant la durée du préavis conventionnel fixée à un mois par la convention collective susvisée, mais également pendant la partie du préavis légal excédant le préavis conventionnel, ont fait citer l'employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir d'être indemnisés de ces heures qui leur avaient été refusées ; que le jugement attaqué a fait droit à cette demande, aux motifs que l'article 24 de la loi du 13 juillet 1973 prévoit, pour tout salarié justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans, deux mois de préavis et que les salariés ont droit à deux heures d'absence par jour pendant la durée de leur préavis ;

Attendu cependant que la seule fixation par la loi du 13 juillet 1973 d'un délai congé minimum proportionnel à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise n'a pu avoir pour effet d'étendre à toute la durée du préavis légal le bénéfice du temps d'absence pour recherche d'emploi prévu, pour la durée du préavis conventionnel, par le texte susvisé ;

Que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si l'usage s'était instauré ou non dans l'entreprise de l'extension de ce bénéfice à toute la durée du délai-congé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Belley

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51161

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