Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.581
Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 85-40.581
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La seule fixation par la loi du 13 juillet 1973 d'un délai-congé minimum proportionnel à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ne peut avoir pour effet d'étendre à toute la durée du préavis légal le bénéfice du temps d'absence pour recherche d'emploi prévu, pour la durée du préavis conventionnel, par l'article 405 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1985.
- En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé que des salariés licenciés devaient bénéficier des heures pour recherche d'emploi, non seulement pendant la durée du préavis conventionnel fixé à un mois par la convention collective susvisée, mais également pendant la partie du préavis légal excédant le préavis conventionnel, dès lors que les juges du fond n'ont pas recherché si l'usage s'était instauré ou non dans l'entreprise de l'extension de ce bénéfice à toute la durée du délai-congé
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 405 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 ;
Attendu que M. X... et 10 autres salariés, licenciés par la société Publications périodiques spécialisées, en règlement judiciaire, estimant devoir bénéficier des heures pour recherche d'emploi, non seulement pendant la durée du préavis conventionnel fixée à un mois par la convention collective susvisée, mais également pendant la partie du préavis légal excédant le préavis conventionnel, ont fait citer l'employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir d'être indemnisés de ces heures qui leur avaient été refusées ; que le jugement attaqué a fait droit à cette demande, aux motifs que l'article 24 de la loi du 13 juillet 1973 prévoit, pour tout salarié justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans, deux mois de préavis et que les salariés ont droit à deux heures d'absence par jour pendant la durée de leur préavis ;
Attendu cependant que la seule fixation par la loi du 13 juillet 1973 d'un délai congé minimum proportionnel à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise n'a pu avoir pour effet d'étendre à toute la durée du préavis légal le bénéfice du temps d'absence pour recherche d'emploi prévu, pour la durée du préavis conventionnel, par le texte susvisé ;
Que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si l'usage s'était instauré ou non dans l'entreprise de l'extension de ce bénéfice à toute la durée du délai-congé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Belley
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51161
