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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-40.581

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/1987
Numéro d'affaire
85-40.581

Résumé

La seule fixation par la loi du 13 juillet 1973 d'un délai-congé minimum proportionnel à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ne peut avoir pour effet d'étendre à toute la durée du préavis légal le bénéfice du temps d'absence pour recherche d'emploi prévu, pour la durée du préavis conventionnel, par l'article 405 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1985. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé que des salariés licenciés devaient bénéficier des heures pour recherche d'emploi, non seulement pendant la durée du préavis conventionnel fixé à un mois par la convention collective susvisée, mais également pendant la partie du préavis légal excédant le préavis conventionnel, dès lors que les juges du fond n'ont pas recherché si l'usage s'était instauré ou non dans l'entreprise de l'extension de ce bénéfice à toute la durée du délai-congé

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 405 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 ; Attendu que M. X... et 10 autres salariés, licenciés par la société Publications périodiques spécialisées, en règlement judiciaire, estimant devoir bénéficier des heures pour recherche d'emploi, non seulement pendant la durée du préavis conventionnel fixée à un mois par la convention collective susvisée, mais également pendant la partie du préavis légal excédant le préavis conventionnel, ont fait citer l'employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir d'être indemnisés de ces heures qui leur avaient été refusées ; que le jugement attaqué a fait droit à cette demande, aux motifs que l'article 24 de la loi du 13 juillet 1973 prévoit, pour tout salarié justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans, deux mois…