Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.284
Cour de cassationpar courrier du 2 août, pour le 10, et s'est vu licencier pour inaptitude définitive par courrier du 12, présenté le 13 ; que c'est dans ces conditions que M. K... a saisi le conseil et qu'il convient d'examiner ses demandes ; que selon les dispositions de l'article L. 1226-2 : « lorsque, à l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.