Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.843
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ayant constaté qu'en l'absence d'un moyen de contrôle systématique des horaires, les éléments produits par les salariés ne permettaient pas une approche sérieuse du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le