Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-44.572
Cour de cassationVu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du code du travail ; Attendu que pour dire qu'elle n'était pas saisie par l'acte d'appel du 22 juillet 2004 du jugement rendu le 23 juin 2003 entre M. X... et la société de droit américain Timken Company par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, la cour d'appel a retenu que cet acte avait été établi par la société Timken France, Timken Europe, succursale française de la société Timken Company, qui, étant dépourvue de personnalité juridique, n'a pas la capacité d'ester en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail selon lesquelles l'acte d'appel mentionne le nom du représentant de l'appelant devant la cour d'appel ne sont pas prescrites à peine de