Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.671
Cour de cassationDès lors qu'il est établi qu'un salarié avait d'abord travaillé en France, puis en Allemagne où il était appelé à exécuter son travail de manière durable de sorte que le centre effectif de ses activités professionnelles se trouvait dans ce dernier pays, il en résulte que la juridiction allemande est compétente pour connaître du litige consécutif à son licenciement, conformément à l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, en raison du lieu d'exécution habituelle du travail du salarié en Allemagne et qu'en conséquence, le critère de compétence fondé sur le lieu de l'établissement d'embauche ne pouvait recevoir application.