Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 80-60.130
Cour de cassationL'article L 420-7 du Code du travail n'impose un accord préélectoral avec les syndicats intéressés, ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail, en matière d'élections de délégués du personnel, que sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou des sièges entre les différentes catégories. Encourt donc la cassation le jugement annulant les deux tours de scrutin organisés par une entreprise pour des élections de délégués du personnel, sans qu'aucun candidat ne se fut présenté, au motif que ces opérations électorales n'avaient pas été précédées d'un tel accord, alors qu'aucune difficulté ne pouvait s'élever en l'espèce sur cette répartition puisqu'en raison de l'effectif de l'entreprise, un seul délégué titulaire et son suppléant devaient y être désignés et que les électeurs devaient, en conséquence, voter dans un collège unique.