Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.992
Cour de cassationl'employeur ; que le moyen dans ses trois branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.36 676 résultats
l'employeur ; que le moyen dans ses trois branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'avis par lui adressé le 29 février 1984 à M. Y... et selon lequel celui-ci n'avait été engagé que pour une période expirant le 20 février, ont pu estimer que les établissements Batco père et fils, qui ne soutenaient pas avoir régulièrement licencié le salarié après le terme prétendu, étaient redevables envers M. Y... des indemnités de chômage partiel dont ils avaient demandé le bénéfice le 8 mars 1984 en faveur de l'intéressé, représentant leur seul salarié ; Que dès lors, la radiation ultérieure du registre des métiers étant inopérante, la décision est légalement justifiée ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi
par ordonnance du 19 décembre 1983 la formation de référé s'est déclarée compétente pour connaître de la demande et a ordonné à la société le versement d'une provision de 5.000 francs sur l'indemnité compensatrice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de ladite ordonnance recevable et d'avoir dit que la formation de référé était incompétente pour statuer sur la demande de ce salarié, alors d'une part, que par application de l'article R. 517-3 du Code du travail l'arrêt aurait dû constater l'irrecevabilité de l'appel, alors d'autre part, que la demande avait un caractère provisionnel, alors enfin que le paiement de l'indemnité compensatrice de non concurrence constitue une obligation incontestable pour l'employeur qui n'a pas libéré le salarié dans le délai contractuel ;
il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 1984) que M. X..., entré le 1er août 1947 comme cadre salarié au service de la société Jules Roy, a exercé ensuite exclusivement du 6 décembre 1958 au 4 février 1976 des mandats sociaux dans cette société anonyme, créée par son grand-père et présentant un caractère familial ; qu'à compter de la deuxième date précitée, lui ont été confiées, en qualité de salarié, diverses missions avec le titre de "chargé de mission shipping" ; que le 17 décembre 1977 il a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses indemnités de rupture ; que le 24 février 1978 l'employeur a déclaré mettre fin à ses fonctions ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que le licenciement
par lettre du 21 octobre 1983 il a résilié ce contrat, qu'il a ensuite saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires et d'heures supplémentaires ; que M. X... s'est porté reconventionnellement demandeur en dommages-intérêts pour rupture fautive ; Attendu que pour faire droit à la demande reconventionnelle de M. X... le jugement attaqué énonce que M. Y... ne pouvait rompre le contrat à durée déterminée de deux ans avant l'échéance sauf, aux termes de l'article 44, 2ème alinéa de la convention collective des salariés d'exploitation agricole, faute lourde imputable à l'employeur, et que dans sa lettre de résiliation, il ne faisait aucune allusion à une telle faute imputable à l'employeur ;
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., Mme Y... et M. Z..., délégués du personnel ou membres d'un comité d'entreprise de la société Cerabati, laquelle, après avoir été déclarée en règlement judiciaire le 2 juillet 1984 avait décidé qu'en octobre suivant un certain nombre de salariés serait licencié pour cause économique, reprochent au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Mâcon, 22 avril 1985) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'heures de délégation excédant le crédit à eux alloué, alors, selon le pourvoi, d'une part que les membres du comité d'établissement ayant eu lieu le 17 septembre 1984 n'avaient pas approuvé la mise en garde de la direction, selon laquelle, à partir de cette date, le crédit d'heures de délégation ne devrait plus être dépassé, et d'autre part, que la mesure de licenciement, portant sur 72 personnes, avait provoqué un surcroît de démarches…
C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a retenu qu'un employeur, qui ne s'était pas prévalu de la modification apportée par un salarié à la situation de son domicile, élément essentiel, selon le pourvoi, du contrat liant les parties, pour prendre acte de la rupture des relations de travail, était toujours lié, pour le paiement des indemnités de transport, par les dispositions résultant de l'application de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement et de la convention collective départementale des métaux.
Aux termes des dispositions de l'article L. 412-16, dernier alinéa, du Code du travail alors en vigueur, les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures de délégation. L'audience du tribunal de grande instance où sont appelés les syndicats CGT et CFDT, dans l'instance introduite par l'employeur pour faire statuer sur la représentativité d'un autre syndicat ne saurait être assimilée à une réunion organisée dans le cadre de l'entreprise à l'initiative de l'employeur, même si l'instance a été introduite par ce dernier
Selon l'article 29 de la convention collective de la métallurgie de la Charente, le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé payé, percevra à son retour de maladie une indemnité compensatrice de congé. Le salarié victime d'un accident le 29 juillet au soir, après l'accomplissement de sa dernière journée de travail, et dont la date de départ en congé a été fixée au 1er août, remplit les conditions prévues par ce texte pour prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice
Ne peut être considérée comme dépendant de la seule volonté de l'employeur la rémunération d'un salarié chargé de la gestion du cabinet secondaire d'une société civile professionnelle d'expertise auprès des compagnies d'assurance, constituée par 60 % des recettes de ce cabinet secondaire déduction faite des dépenses propres du cabinet et d'un faible pourcentage à titre de participation aux frais généraux de la société.
Le conseil de prud'hommes saisi d'une demande en paiement d'une somme relative au contrat de travail doit appliquer d'office les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, qui imposent la suspension des poursuites individuelles jusqu'à l'arrêté de l'état des créances. Dès lors encourt la cassation le jugement du conseil de prud'hommes qui condamne le syndic d'une société en liquidation des biens à payer à un salarié diverses sommes au seul motif qu'il a produit
Aux termes de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. A en conséquence violé ce texte la cour d'appel à laquelle est déférée par une salariée une décision du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui convoque l'employeur pour entendre statuer sur un appel de l'ordonnance rendue par la formation de référé de cette juridiction, et qui, après avoir énoncé qu'il ne comparaît pas, statue néanmoins sur l'appel dont elle était saisie
La mission d'information confiée à des conseillers prud'hommes rapporteurs ne constitue pas une enquête soumise aux dispositions des articles 204 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Encourt la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié licencié pour motif économique le complément d'indemnité institué par l'article 35-6 de la convention collective du Touring-Club de France, en cas de licenciement collectif entraîné par une modification du statut de l'association, énonce que la qualification juridique de l'opération ayant entraîné le licenciement n'a aucune incidence en la matière alors que le licenciement économique de la salariée n'a pas été entraîné par une modification statutaire.
Les salariés dont le contrat de travail a été repris par la société adjudicataire d'un marché de travaux d'entretien, ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions conventionnelles antérieurement en vigueur dès lors qu'ils ont signé avec cet employeur un nouveau contrat de travail prévoyant l'application d'une autre convention collective.
La compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail. Ne font qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du fond qui décident que, lors de la rupture de son contrat de travail, le salarié accomplissait sa tâche en dehors d'un établissement de son employeur
Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'interprétation d'un accord portant sur le versement d'une prime conclu entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel qui ne constitue ni une convention collective ni un accord collectif d'entreprise au sens du Code du travail.
l'employeur n'eût adressé à la clientèle les circulaires retenues à son encontre par les juges du fond que pour sauver l'entreprise, et après que M. X... eût pris une représentation concurrente et menacé de porter le différend en justice, et, d'autre part, que M. Y..., ayant effectué un partage de famille et attribué à l'ensemble de ses enfants tout ce qu'il possédait, et formulé une demande "d'aide sociale" qui ne lui avait pas été accordée, et se trouvant fortement impressioné par cet état de fait, n'avait su se défendre devant la Cour d'appel ; Mais attendu, sur la second branche du moyen, qui est préalable, que M. Y..., ayant interjeté appel et s'étant présenté à l'audience prévue pour les débats, a sollicité un report pour assurer sa défense ; qu'il a été fait droit à sa demande ;
par jugement unique du 24 novembre 1983, le Conseil de prud'hommes de Vannes a condamné chacune des deux sociétés à payer à ces salariés, pour les périodes pendant lesquelles ils étaient à leur service respectif, des rappels de salaire, de congés payés, de prime annuelle et d'indemnités d'intempérie ; Attendu qu'il est fait grief au Conseil de prud'hommes d'avoir méconnu le caractère individuel des litiges dont il était saisi, mettant en cause notamment deux sociétés juridiquement et rigoureusement distinctes, en rendant un seul et même jugement à leur encontre ; Mais attendu que la jonction d'instances constitue une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles R.
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Z..., entrepreneur de mécanique générale, et M. X..., celui-ci pris en qualité de syndic de celui-là, à payer à M. Y... que le premier nommé employait comme ajusteur, une provision sur ses salaires de septembre et octobre 1984 ; Attendu cependant qu'il résulte des mentions mêmes du jugement que le règlement judiciaire (en réalité, la liquidation de biens) de M. Z... avait été prononcé postérieurement à la date d'exigibilité des salaires réclamés ; qu'en portant, dans ses conditions, condamnation contre M. Z..., alors qu'il devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui obligent