Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.956

Arrêt du 2 avril 1987Pourvoi n° 85-45.956

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., viticulteur, reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Pau, 8 septembre 1985) de l'avoir condamné à payer à M. X..., ayant exercé la représentation pour son compte de septembre 1975 à août 1980, une indemnité de préavis et une indemnité de clientèle, alors, selon le mémoire, d'une part que, M. X..., lui-même débiteur de certaines sommes, s'étant rendu coupable de fautes professionnelles, par exemple de se présenter comme le fils de M. Y... et d'encaisser directement des factures, le conseil de prud'hommes avait statué au vu d'un rapport d'expertise tendancieux et inexact, et bien que l'employeur n'eût adressé à la clientèle les circulaires retenues à son encontre par les juges du fond que pour sauver l'entreprise, et après que M. X... eût pris une représentation concurrente et menacé de porter le différend en justice, et, d'autre part, que M. Y..., ayant effectué un partage de famille et attribué à l'ensemble de ses enfants tout ce qu'il possédait, et formulé une demande "d'aide sociale" qui ne lui avait pas été accordée, et se trouvant fortement impressioné par cet état de fait, n'avait su se défendre devant la Cour d'appel ;

Mais attendu, sur la second branche du moyen, qui est préalable, que M. Y..., ayant interjeté appel et s'étant présenté à l'audience prévue pour les débats, a sollicité un report pour assurer sa défense ; qu'il a été fait droit à sa demande ; qu'à l'audience à laquelle l'examen de l'affaire avait été renvoyé en continuation, Monsieur Y..., bien qu'il se fût engagé à se présenter ou à se faire représenter, ne s'est pas présenté ni personne pour lui ; qu'ainsi, le principe de la contradiction ayant été respecté, le moyen de ce chef ne saurait être accueilli ;

Attendu, sur la première branche, d'une part que, ne résultant pas de la procédure que l'employeur se soit prévalu devant les juges du fond des faits imputés par le pourvoi à M. X..., le moyen est, sur ce point, nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

Que, d'autre part, la Cour d'appel, appréciant les éléments de preuve mis à sa disposition et notamment les énonciations de l'expert commis par la juridiction du premier degré, a estimé que M. Y... ayant diffusé aux clients une lettre circulaire mentionnant que, pour les commandes passées par l'intermédiaire du voyageur, il serait ajouté aux prix indiqués 15 % pour frais de commission V.R.P., avait effectué des ventes directes à la clientèle démarchée par M. X... ; qu'elle a dès lors pu déduire que l'employeur, ayant méconnu ses obligations, devait être tenu pour responsable de la rupture du contrat de travail ; que le moyen, de ce dernier chef, n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b1cd580146773ed993

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