Cour de cassation · 9 avril 1987
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 84-42.992
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
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- Décision rendue
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Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement (Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 avril 1984), que M. X... a été engagé le 6 juillet 1982 par la société SFEA Tillet en qualité de manoeuvre avec un contrat à durée déterminée qui fixait à 35 heures son horaire hebdomadaire de travail ; que son contrat a été transformé le 4 mars 1983 en contrat à durée indéterminée ; qu'il a réclamé à compter de cette dernière date un rappel de salaire estimant que son employeur était tenu de lui faire effectuer l'horaire hebdomadaire minimum conventionnel de 38 heures 30 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors d'une part que le contrat initial à durée déterminée, ayant été établi en infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, applicable à la date de son embauchage, ne pouvait avoir d'effet, alors d'autre part, que son employeur n'a pas notifié les horaires de travail à l'inspecteur du travail conformément aux articles L. 620-6 et R. 620-2 du Code du travail, alors enfin que son employeur n'a pas respecté la législation du travail à temps partiel résultant de l'ordonnance du 26 mars 1982 ;
Mais attendu que la législation relative au travail à temps partiel étant inapplicable à M. X... dont l'horaire hebdomadaire était supérieur aux quatre cinquièmes de l'horaire conventionnel et l'absence de notification des horaires à l'inspecteur du travail étant sans incidence sur le contrat de M. X..., le Conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à se prononcer sur la validité du contrat initial à durée déterminée, s'est borné à constater que la modification de la nature du contrat n'avait pas changé la durée du temps de travail proposé par l'employeur ; que le moyen dans ses trois branches n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités
2 références
- L. 620-6Code du travail
Passage cité
… 38 heures 30 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors d'une part que le contrat initial à durée déterminée, ayant été établi en infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, applicable à la date de son embauchage, ne pouvait avoir d'effet, alors d'autre part, que son employeur n'a pas notifié les horaires de travail à l'inspecteur du travail conformément aux articles L. 620-6 et R. 620-2 du Code du travail, alors enfin que son employeur n'a pas respecté la législation du travail à temps partiel résultant de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; Mais attendu que la législation relative au travail à temps partiel étant inapplicable à M. X... dont l'horaire hebdomadaire était supérieur aux quatre cinquièmes de l'horaire conventionnel et l'absence de notification des horaires à l'inspecteur du travail étant sans …
- R. 620-2Code du travail
Passage cité
… Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors d'une part que le contrat initial à durée déterminée, ayant été établi en infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, applicable à la date de son embauchage, ne pouvait avoir d'effet, alors d'autre part, que son employeur n'a pas notifié les horaires de travail à l'inspecteur du travail conformément aux articles L. 620-6 et R. 620-2 du Code du travail, alors enfin que son employeur n'a pas respecté la législation du travail à temps partiel résultant de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; Mais attendu que la législation relative au travail à temps partiel étant inapplicable à M. X... dont l'horaire hebdomadaire était supérieur aux quatre cinquièmes de l'horaire conventionnel et l'absence de notification des horaires à l'inspecteur du travail étant sans incidence sur le …
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Demandes et argumentsmanoeuvre avec un contrat à durée déterminée qui fixait à 35 heures son horaire hebdomadaire de travail ; que son contrat a été transformé le 4 mars 1983 en contrat à durée indéterminée ; qu'il a réclamé à compter de cette dernière date un rappel de salaire estimant que son employeur était tenu de lui faire effectuer l'horaire hebdomadaire minimum conventionnel de 38 heures 30 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors d'une part que le contrat initial à durée déterminée, ayant été établi en infractio
Lire dans le texteDemandes et argumentsavec un contrat à durée déterminée qui fixait à 35 heures son horaire hebdomadaire de travail ; que son contrat a été transformé le 4 mars 1983 en contrat à durée indéterminée ; qu'il a réclamé à compter de cette dernière date un rappel de salaire estimant que son employeur était tenu de lui faire effectuer l'horaire hebdomadaire minimum conventionnel de 38 heures 30 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors d'une part que le contrat initial à durée déterminée, ayant été établi en infractio
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Mentions dans le texte["contrat de travail, execution","rappel de salaires","contrat transformé en durée indéterminée","modification sans incidence sur la durée du temp de travail"]
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Mentions dans le texteSur le moyen unique : Attendu selon le jugement (Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 avril 1984), que M. X... a été engagé le 6 juillet 1982 par la société SFEA Tillet en qualité de manoeuvre avec un contrat à durée déterminée qui fixait à 35 heures son horaire hebdomadaire de travail ; que son contrat a été transformé le 4 mars 1983 en contrat à durée indéterminée ; qu'il a réclamé à compter de cette dernière date un rappel de salaire estimant que son employeur était tenu de lui faire effectuer l'horaire hebdomadaire mi
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Mentions dans le textesur le contrat de M. X..., le Conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à se prononcer sur la validité du contrat initial à durée déterminée, s'est borné à constater que la modification de la nature du contrat n'avait pas changé la durée du temps de travail proposé par l'employeur ; que le moyen dans ses trois branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Mentions dans le texteyant été établi en infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, applicable à la date de son embauchage, ne pouvait avoir d'effet, alors d'autre part, que son employeur n'a pas notifié les horaires de travail à l'inspecteur du travail conformément aux articles L. 620-6 et R. 620-2 du Code du travail, alors enfin que son employeur n'a pas respecté la législation du travail à temps partiel résultant de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; Mais attendu que la législation relative au travail à temps partiel étant inapplicable à M. X...
Lire dans le texteMentions dans le texte; Mais attendu que la législation relative au travail à temps partiel étant inapplicable à M. X... dont l'horaire hebdomadaire était supérieur aux quatre cinquièmes de l'horaire conventionnel et l'absence de notification des horaires à l'inspecteur du travail étant sans incidence sur le contrat de M. X..., le Conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à se prononcer sur la validité du contrat initial à durée déterminée, s'est borné à constater que la modification de la nature du contrat n'avait pas changé la durée du temps de travail proposé par l'employeu
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Mentions dans le texteSur le moyen unique : Attendu selon le jugement (Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 avril 1984), que M. X... a été engagé le 6 juillet 1982 par la société SFEA Tillet en qualité de manoeuvre avec un contrat à durée déterminée qui fixait à 35 heures son horaire hebdomadaire de travail ; que son contrat a été transformé le 4 mars 1983 en contrat à durée indéterminée ;
Lire dans le texteMentions dans le textetant inapplicable à M. X... dont l'horaire hebdomadaire était supérieur aux quatre cinquièmes de l'horaire conventionnel et l'absence de notification des horaires à l'inspecteur du travail étant sans incidence sur le contrat de M. X..., le Conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à se prononcer sur la validité du contrat initial à durée déterminée, s'est borné à constater que la modification de la nature du contrat n'avait pas changé la durée du temps de travail proposé par l'employeur ; que le moyen dans ses trois branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIF
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