Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.992

Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 84-42.992

Non publiéContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement (Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 avril 1984), que M. X... a été engagé le 6 juillet 1982 par la société SFEA Tillet en qualité de manoeuvre avec un contrat à durée déterminée qui fixait à 35 heures son horaire hebdomadaire de travail ; que son contrat a été transformé le 4 mars 1983 en contrat à durée indéterminée ; qu'il a réclamé à compter de cette dernière date un rappel de salaire estimant que son employeur était tenu de lui faire effectuer l'horaire hebdomadaire minimum conventionnel de 38 heures 30 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors d'une part que le contrat initial à durée déterminée, ayant été établi en infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, applicable à la date de son embauchage, ne pouvait avoir d'effet, alors d'autre part, que son employeur n'a pas notifié les horaires de travail à l'inspecteur du travail conformément aux articles L. 620-6 et R. 620-2 du Code du travail, alors enfin que son employeur n'a pas respecté la législation du travail à temps partiel résultant de l'ordonnance du 26 mars 1982 ;

Mais attendu que la législation relative au travail à temps partiel étant inapplicable à M. X... dont l'horaire hebdomadaire était supérieur aux quatre cinquièmes de l'horaire conventionnel et l'absence de notification des horaires à l'inspecteur du travail étant sans incidence sur le contrat de M. X..., le Conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à se prononcer sur la validité du contrat initial à durée déterminée, s'est borné à constater que la modification de la nature du contrat n'avait pas changé la durée du temps de travail proposé par l'employeur ; que le moyen dans ses trois branches n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b0cd580146773ed843

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