Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 85-60.578
Cour de cassationOn ne saurait faire grief au tribunal d'instance d'avoir déclaré recevable la demande tendant à l'inscription d'un certain nombre de réalisateurs de télévision et de " cachetiers ", sur les listes électorales de la société FR3, pour les élections des représentants du personnel au conseil d'administration bien que les cachetiers n'aient pas été appelés à la procédure, dès lors que si l'article 64 alinéa 4 du décret du 26 décembre 1983 prescrit que le tribunal d'instance statue sur simple avertissement qu'il donne aux parties interessées, le juge du fond a relevé que les listes produites ne comportaient pas les adresses des électeurs et que FR3, qui avait refusé de les communiquer, ne pouvait se prévaloir de l'absence de convocation des cachetiers à l'audience.