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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1986, 82-43.818

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/1986
Numéro d'affaire
82-43.818

Résumé

La qualité professionnelle et le salaire minimum au sens duquel sont accordés les bonifications prévues par l'article 52 de la convention collective nationale du personnel des banques, sont nécessairement déterminées par référence à la catégorie de l'agent. Il s'ensuit que celui-ci ne peut prétendre, en cas de promotion de catégorie, au maintien des bonifications accordées au titre de la catégorie précédente.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 52 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu qu'aux termes de l'article 52-II-2° de la Convention collective susvisée " des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées sans limitation en sus du salaire minimum " au personnel ; Attendu que M. Y... et Melle X..., salariés de la Société générale, classés dans la catégorie des employés et promus dans la catégorie des gradés, ont saisi le Conseil de prud'hommes, soutenant qu'à tort l'employeur, afin de déterminer leur nouvelle rémunération n'avait que partiellement tenu compte des points de bonification personnels qui leur avaient été auparavant conférés ; Attendu que pour condamner la société à payer à ces salariés des rappels de rémunération, la Cour d'appel, après avoir constaté que les intéressés avaient bénéficié d'une major…