Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-43.818

Arrêt du 24 avril 1986Pourvoi n° 82-43.818

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La qualité professionnelle et le salaire minimum au sens duquel sont accordés les bonifications prévues par l'article 52 de la convention collective nationale du personnel des banques, sont nécessairement déterminées par référence à la catégorie de l'agent.
  • Il s'ensuit que celui-ci ne peut prétendre, en cas de promotion de catégorie, au maintien des bonifications accordées au titre de la catégorie précédente.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 52 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

Attendu qu'aux termes de l'article 52-II-2° de la Convention collective susvisée " des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées sans limitation en sus du salaire minimum " au personnel ;

Attendu que M. Y... et Melle X..., salariés de la Société générale, classés dans la catégorie des employés et promus dans la catégorie des gradés, ont saisi le Conseil de prud'hommes, soutenant qu'à tort l'employeur, afin de déterminer leur nouvelle rémunération n'avait que partiellement tenu compte des points de bonification personnels qui leur avaient été auparavant conférés ;

Attendu que pour condamner la société à payer à ces salariés des rappels de rémunération, la Cour d'appel, après avoir constaté que les intéressés avaient bénéficié d'une majoration de leur coefficient de base supérieure à celle prévue par la Convention collective et l'usage plus favorable en vigueur dans l'entreprise, a énoncé que celle-ci n'était pas pour autant autorisée à diminuer les points de bonification du seul fait de la promotion obtenue et en l'absence de toute baisse alléguée de la qualité professionnelle, la convention collective ne prévoyant pas de maximum de l'augmentation de salaire résultant d'une promotion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la qualité professionnelle et le salaire minimum en sus duquel sont accordées les bonifications sont nécessairement déterminés par référence à la catégorie de l'agent, ce dont il résulte que celui-ci ne peut prétendre, en cas de promotion de catégorie, au maintien des bonifications accordées au titre de la catégorie précédente, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 octobre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50cc3

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