Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-40.525

Arrêt du 10 avril 1986Pourvoi n° 83-40.525

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la convention collective que les fonctions d'un encodeur niveau 4 sont identiques à celles d'un encodeur niveau 5 dont l'indice dépend exclusivement de l'ancienneté du titulaire au niveau 4, de son niveau et de ses états de service personnel, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 35 de ladite convention collective.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 novembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, Sur le moyen unique.
  • Portée: Par suite encourt la cassation l'arrêt qui condamne l'URSSAF à payer l'indemnité différentielle à une employée déléguée dans le poste d'encodeur niveau 5 coefficient 130 alors qu'il résulte de la convention collective que les fonctions d'un encodeur niveau 4 sont identiques à celles d'un encodeur niveau 5 dont l'indice dépend exclusivement de l'ancienneté du titulaire au niveau 4, de son niveau et de ses états de service personnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 35 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu selon le second de ces textes que tout agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien doit recevoir une indemnité égale à la différence entre la rémunération réelle et celle qu'il aurait obtenue s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF à payer à Mlle X..., qui était employée au classement niveau 2 coefficient 105 lorsqu'elle a été déléguée, le 24 novembre 1975, dans le poste d'encodeur niveau 5 coefficient 130, pour remplacer une employée en congé de maternité, une indemnité égale à la différence entre le salaire qu'elle a perçu et le salaire d'un encodeur 3ème degré, niveau 5, la Cour d'appel après avoir relevé que cet emploi correspondait à celui tenu par des agents techniques professionnels confirmés, encodeur 3ème degré, après 18 mois de pratique professionnelle au niveau 4 et vérification des aptitudes, a énoncé qu'il résultait de l'article 35 de la convention collective susvisée qu'en cas de remplacement à un poste supérieur, l'agent remplaçant devait percevoir un salaire équivalent à celui qu'il percevrait s'il était titularisé à ce poste, qu'il soit diplômé ou non et ce dès sa prise de fonction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la convention collective que les fonctions d'un encodeur niveau 4 sont identiques à celles d'un encodeur niveau 5 dont l'indice dépend exclusivement de l'ancienneté du titulaire au niveau 4, de son niveau et de ses états de service personnel, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 35 de ladite convention collective ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 novembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes,

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50da3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50da3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.