Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 78-40.183
Cour de cassationSe trouve dépourvu de fondement, le moyen pris de la conséquence de la cassation éventuelle d'un arrêt, dès lors que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheSe trouve dépourvu de fondement, le moyen pris de la conséquence de la cassation éventuelle d'un arrêt, dès lors que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.
Ne peut prétendre au cumul des avantages prévus pour la journée du 1er mai par l'article L 222-7 du Code du travail et des indemnités supplémentaires instituées par la convention collective nationale des textiles artificiels seulement pour les dimanches et jours fériés, le salarié qui a travaillé un dimanche 1er mai dans un atelier à feu continu et a perçu le double du salaire d'une journée normale dès lors que la convention collective n'étend pas à la journée du 1er mai le bénéfice des mesures conventionnelles et renvoie aux mesures prévues par la législation.
Doit être cassé le jugement qui accorde à un salarié le paiement de majorations pour le travail de la journée du Vendredi Saint au même titre que pour celui du dimanche sans répondre aux conclusions de l'employeur invoquant l'accord paritaire aux termes duquel le Vendredi Saint ne figure pas dans le nombre de jours fériés payés par l'entreprise en plus du 1er mai et de la Sainte Barbe.
Les juges du fond ont pu estimer que l'adhésion tacite d'un employeur à la convention collective du bâtiment dont un salarié réclame l'application n'était pas établie dès lors qu'ils ont constaté que les conditions de paiement des jours fériés avaient été adoptées dans l'entreprise avant que ne soient mises en application les dispositions de la convention collective invoquée, qu'il en était de même en ce qui concerne le paiement des heures de route effectué au surplus pour l'aller et le retour, tandis que la convention collective ne le prévoyait que pour un seul trajet, et que n'entrait pas davantage dans son cadre originaire, l'adhésion à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment, qui a un statut propre, ou l'adhésion à la Caisse de retraite créée par un accord national distinct.
La concierge, classée par son contrat de travail en catégorie "normale" conformément aux dispositions de la convention collective, qui effectue les travaux correspondant à cette catégorie, ne peut prétendre à la catégorie "exceptionnelle" prévue par ladite convention au prétexte qu'elle ne peut s'absenter sans autorisation dès lors qu'il résulte de son contrat qu'elle bénéficie du repos hebdomadaire, des jours fériés et d'un jour supplémentaire par mois et qu'il lui est alloué des indemnités pour payer un personnel de remplacement pendant ces mêmes jours.
Le Conseil de prud"hommes ne peut condamner un employeur à payer à son salarié un complément de congés payés pour les jours fériés compris dans leur durée par application de l'article 3 de l'avenant du 17 janvier 1972 à un accord de mensualisation de la même date, sans répondre aux conclusions selon lesquelles ledit accord de mensualisation avait laissé subsister l'article 11 de l'avenant ouvrier de la convention collective nationale de l'ameublement, prévoyant qu'au cas où des jours fériés légaux indemnisables se situeraient pendant le congé payé, un seul par an, le premier d'entre eux ne donnerait pas lieu à indemnisation au titre de jour férié.
Les accords de mensualisation qui sont plus avantageux pour les ouvriers que les dispositions antérieures et sont d'application progressive aux ouvriers payés à l'heure, ne leur ont pas étendu la totalité des avantages dont bénéficiaient auparavant les salariés rémunérés au mois. En particulier, il peut être prévu que par un tel accord, la rémunération des jours fériés est subordonnée à la présence de l'intéressé la veille et le lendemain du jour férié considéré, nonobstant les dispositions de l'arrêté du 31 mai 1946, applicables aux salariés rémunérés au mois.
Lorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.
L'article L 721-6 du Code du travail qui dispose que "les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés" ne vise pas les dispositions conventionnelles telles que l'article 1er de l'annexe VIII de la convention collective nationale des industries de l'habillement qui exclut valablement les travailleurs à domicile du bénéfice de l'accord sur la mensualisation.
Selon l'avenant n. 6 du 19 janvier 1973 modifié, à la convention collective de la métallurgie du Beauvaisis, une entreprise est liée par cette convention si le personnel concourant à la fabrication de luminaires et de ferronnerie d'art représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise, et s'il se situe entre 20 et 80 %, elle a la faculté d'opter entre son application et celle de la convention correspondant à ses autres activités.
Les salariés qui ont bénéficié pendant six ans d'un repos compensateur chaque fois qu'un jour férié à coïcidé avec leur jour de repos normal dans la semaine, sont fondés à se prévaloir d'un avantage acquis dont la généralité résulte de ce qu'il concerne toute une catégorie de salariés d'un même établissement, la fixité, de ce qu'il a été indistinctement consenti par l'employeur à l'occasion de tout jour férié tombant un jour de semaine, et la constance, de ce qu'il n'a été unilatéralement supprimé qu'au bout de six ans, l'erreur alléguée par l'employeur étant difficilement admissible.
L'article 17 de la convention collective pour l'industrie des métaux de la Moselle prévoit que les ouvriers bénéficieront pour les heures de travail effectuées "les dimanches et jours fériés légaux", d'une majoration de 100 % qui s'applique au salaire normal, sans restriction pour certains d'entre eux et peu important à cet égard les dispositions différentes relatives à l'indemnisation des heures perdues certains jours fériés.
Si, selon l'article 17 de l'accord collectif du 30 avril 1960, les artistes musiciens du théâtre Mogador doivent effectuer sept services hebdomadaires sur six jours ouvrables, l'article 28 dispose que, lorsque le repos hebdomadaire ne peut être pris dans le courant d'une semaine, un jour doit être donné dans les deux semaines qui suivent, sans instituer de rémunération supplémentaire de ce chef. Lorsque, pour compenser les lundis de Noël et du Nouvel An au cours desquels deux représentations en matinée et en soirée ont été données, le théâtre Mogador a attribué deux jours de repos, les musiciens, pour les semaines au cours desquelles les repos hebdomadaires ont été reportés, sont censés avoir accompli, compte tenu de la récupération prévue par la convention collective, les sept services qui constituent le minimum obligatoire et ils ne subissent de ce fait aucune perte de salaire.
Doit être cassée la décision qui estime qu'une puéricultrice a commis une faute grave privative des indemnités de rupture en refusant d'accomplir sept gardes de nuit dans le mois, sans s'expliquer sur les conclusions par laquelle la salariée soutenait d'une part, que, selon la convention collective, les dispositions dérogatoires à la durée du travail ne s'appliquent que si le personnel peut se tenir dans un local aménagé pour le repos, moyen auquel le jugement s'est borné à répondre par un motif hypothétique, en relevant qu'en l'occurrence s'il n'y avait pas de lit, il semblait y avoir un fauteuil pliant dans la salle de secrétariat, d'autre part que la présence effective exigée des aides puéricultrices était, en l'espèce, une garde et non une astreinte qui aurait permis à l'intéressée, à laquelle étaient imposées 24 heures de présence ininterrompue, de dormir, sans travail habituel…
Le neveu de l'employeur qui, du vivant de celui-ci, a payé les salaires d'une employée en vertu d'une procuration lui donnant notamment pouvoir de payer toutes dettes, et qui, après le décès de son parent, s'est comporté comme son héritier en gérant la succession, d'une part, et qui s'est déclaré d'accord pour régler personnellement tout ce qui était dû par le de cujus à la salariée, d'autre part, s'est engagé envers elle pour le paiement du solde de sa créance.
Un jugement ne peut allouer à des salariés un complément de salaire portant au double la rémunération d'un jour férié, non plus qu'une prime de vacances, aux motifs d'une part qu'il résulte des bulletins de paie des intéressés qu'ils ont été rémunérés en sus de leur salaire pour les autres jours fériés de la même année, d'autre part que la prime de vacances prévue pour la même année a été remplacée par une prime d'assiduité dont ils n'ont pas bénéficié, alors d'une part que "l'existence d'un usage dans l'entreprise, consistant à accorder au personnel une majoration de salaire pour le jour férié en question, n'est pas constatée", et alors d'autre part, que sans être contredit, l'employeur soutenait dans ses conclusions que la prime de vacances avait été payée pour la première et unique fois en 1971, ce qui était exclusif d'un usage permettant au salarié de la considérer comme un élément…
La décision prise par l'employeur au cours d'une réunion du Comité central d'entreprise, prévoyant que "les jours fériés normalement payés le seraient désormais dans les mêmes conditions que le 1er mai", a seulement apporté une modification au mode de calcul de l'indemnisation qui a été d'ailleurs adoptée par l'accord national d'Octobre 1970 et n'a pas eu pour but de modifier les règles prévues par la convention collective subordonnant le droit au payement des jours fériés à la présence du salarié la veille et le lendemain de ceux-ci.
L'employeur étant juge de l'organisation du travail sur son chantier, il peut faire accomplir le travail en deux équipes travaillant chacune neuf heures et il n'est pas tenu dès lors au payement de l'indemnité revenant à l'équipe de nuit prévue par la convention collective lorsque le travail se poursuit sans discontinuité par postes de trois fois huit heures entre les équipes de jour et celles de nuit.
L'indemnisation des salaires perdus les jours fériés tombant un jour de travail n'a été envisagée par la Convention collective nationale du personnel des tramways, autobus et trolleybus du 23 juin 1948, que compte tenu de la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur six jours et il n'a pas été institué en sus une rémunération nouvelle. Par suite, lorsque du fait de la réduction de durée hebdomadaire de travail, les jours de fêtes légales dont la convention collective prévoit l'indemnisation tombent le jour du repos hebdomadaire de l'agent, celui-ci, qui ne subit aucune perte de salaire ne peut bénéficier de cette indemnisation.
AYANT CONSTATE QU'UN OUVRIER AGRICOLE, TROUVE, DE NUIT, MORTELLEMENT BLESSE DANS UNE DEPENDANCE DE SON HABITATION, A PROXIMITE D'UNE SCIE CIRCULAIRE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, DONT IL AVAIT HEURTE LE DISQUE EN MOUVEMENT, ETAIT RESPONSABLE D'UN CHEPTEL VIF, QUE, LOGE DANS L'EXPLOITATION PAR SON EMPLOYEUR, IL ETAIT AMENE A INTERVENIR A TOUT MOMENT POUR LE SERVICE DE CELUI-CI ET QUE LE LOCAL DANS LEQUEL L'ACCIDENT ETAIT SURVENU CONTENAIT DES FOURNEAUX SERVANT A LA CUISSON DE LA NOURRITURE DES ANIMAUX, AVEC DU BOIS A PROXIMITE, NON LOIN DE LA SCIE CIRCULAIRE, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE LA VICTIME N'ETAIT PAS SOUMISE A UN HORAIRE REGULIER, QU'ELLE SE TROUVAIT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL AU MOMENT DE L'ACCIDENT ET QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR, POUR DETRUIRE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, D'ETABLIR QUE L'ACCIDENT AVAIT UNE CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE A L'ACTIVITE…