Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 76-41.036
Arrêt du 17 mai 1978Pourvoi n° 76-41.036
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le Conseil de prud"hommes ne peut condamner un employeur à payer à son salarié un complément de congés payés pour les jours fériés compris dans leur durée par application de l'article 3 de l'avenant du 17 janvier 1972 à un accord de mensualisation de la même date, sans répondre aux conclusions selon lesquelles ledit accord de mensualisation avait laissé subsister l'article 11 de l'avenant ouvrier de la convention collective nationale de l'ameublement, prévoyant qu'au cas où des jours fériés légaux indemnisables se situeraient pendant le congé payé, un seul par an, le premier d'entre eux ne donnerait pas lieu à indemnisation au titre de jour férié.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONDAMNE LA SOCIETE MOREUX DE VARENNES A PAYER A SON SALARIE CHABANNE UN COMPLEMENT DE CONGES PAYES POUR LES JOURS FERIES COMPRIS DANS LEUR DUREE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE L'AVENANT DU 17 JANVIER 1972 A UN ACCORD DE MENSUALISATION DE LA MEME DATE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'ILS ONT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MOREUX QUI SOUTENAIT QUE LEDIT ACCORD DE MENSUALISATION AVAIT LAISSE SUBSISTER L'ARTICLE 11 DE L'AVENANT OUVRIER DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT PREVOYANT QU'AU CAS OU LES JOURS FERIES LEGAUX INDEMNISABLES SE SITUERAIENT PENDANT LE CONGE PAYE, UN SEUL PAR AN, LE PREMIER D'ENTRE EUX NE DONNERAIT PAS LIEU A INDEMNISATION AU TITRE DE JOUR FERIE ;
QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MAI 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VICHY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOULINS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b2229ba5988459c55f7a
