Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-44.388
Cour de cassationSelon l'article 08-02-3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, les personnels assurant, en sus de la durée normale du travail, des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif sont, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés à raison de 30 minutes de travail au tarif normal pour une heure de permanence de jour, et d'une heure de travail au tarif normal pour une heure de permanence de nuit. Les heures de permanence visées par ce texte n'étant pas celles incluses dans la durée normale du travail, ces dispositions ne sont pas applicables à des salariés assurant un service de nuit constitué essentiellement d'heures de permanence.