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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 86-40.904

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/1987
Numéro d'affaire
86-40.904

Résumé

A violé l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale la cour d'appel qui, pour condamner une caisse au paiement d'un rappel de salaire,, a énoncé que cet article ne prévoyant pas l'attribution d'une indemnité différentielle résorbable, mais le bénéfice d'échelons au choix qui suivent nécessairement les augmentations générales de la valeur du point la même solution devait être appliquée en cas d'attribution de points supplémentaires dont le principe avait été accepté, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération fût supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne.

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., infirmière spécialisée de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après la Caisse), placée au coefficient 260 et percevant, au bénéfice de sa qualité d'employée principale, un salaire mensuel de 3 712,95 francs, a saisi le conseil de prud'hommes, n'ayant reçu, après sa promotion en date du 2 juin 1975 dans la catégorie de chef de section, au coefficient 280, qu'un salaire mensuel de 3 714,80 francs et se fondant sur les dispositions des alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, aux termes desquelles : " En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelon…