Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.340

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-42.340

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 31 de l'avenant à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, relatif à la rupture du contrat de travail du salarié malade depuis plusieurs mois, ne peut être invoqué par l'employeur lorsque le remplacement de l'intéressé par un sous-traitant ne revêt pas un caractère définitif.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 22 mars 1984) que M. X..., tourneur au service de la société Vaninox, a été licencié par lettre du 31 mars 1981 à la suite de son absence pour une maladie de plus de six mois ; que la société Vaninox reproche à l'arrêt d'avoir déclaré abusif ce licenciement au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article 31 de l'avenant à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954, alors, selon le moyen, d'une part, que ce texte n'exclut pas que le remplacement du salarié malade puisse être réalisé par la sous-traitance, et alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher si, depuis la maladie de M. X..., la société Vaninox n'avait pas eu davantage recours à la sous-traitance ;

Mais attendu que si le texte précité n'exclut pas que l'activité du salarié malade puisse être assurée par un sous-traitant, il ne peut être invoqué par l'employeur lorsque le remplacement de l'intéressé ne revêt pas un caractère définitif ;

Que les juges du second degré ont constaté que la société n'avait eu recours que provisoirement à la sous-traitance ;

Que ce seul motif suffit à justifier leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e1a

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