Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-46.038

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 83-46.038

Publié au BulletinAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour débouter M. X. de la demande qu'il avait formée contre la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en se fondant sur l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a soulevé d'office, sans inviter les parties à produire leurs observations, le moyen selon lequel les arrêtés ministériels ayant agréé cet avenant avaient été annulés par le Conseil d'Etat.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 septembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée Sur le moyen unique.

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour débouter M. X... de la demande qu'il avait formée contre la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en se fondant sur l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a soulevé d'office, sans inviter les parties à produire leurs observations, le moyen selon lequel les arrêtés ministériels ayant agréé cet avenant avaient été annulés par le Conseil d'Etat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 septembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fdc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50fdc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.

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