Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.760
Cour de cassation; qu'en décidant que les délégués du personnel de la société Raoult, qui invoquaient une telle méconnaissance et dont le licenciement avait été autorisé par une décision définitive de l'inspecteur du Travail, n'étaient pas recevables à contester la régularité de la procédure suivie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en déboutant les salariés protégés en cause de leur demande en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, ayant retenu, dans des motifs concernant les autres salariés licenciés, que la procédure prévue par l'article L. 321-4 du Code du travail n'avait effectivement pas été respectée par l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-4 et L.