Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 26/00922
Cour d'appelpar requête à la cour dans les quinze jours. La greffière Le magistrat de la mise en état N. BELAROUI C. RUIN
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Enregistrer cette recherchepar requête à la cour dans les quinze jours. La greffière Le magistrat de la mise en état N. BELAROUI C. RUIN
par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, M. [U] [X] a assigné Mme [G] [H], la compagnie Aviva Assurances, la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, la société Harmonie mutuelle et l'association de Protection sociale du bâtiment et des travaux publics (ci-après Pro BTP) devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir une indemnisation. Par jugement du 25 février 2025, et précision faite que la société Aviva Assurances est désormais dénommée SA Abeille Iard & santé, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment : -rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 255.610,49 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs ;
Par acte séparé du 17 juillet 2019, M. [O] [N] s'est engagé en qualité de caution solidaire puis, par acte du 8 septembre 2020, a limité cet engagement à la somme de 6.613,94 euros. Initialement associé avec M. [I] [M], M. [O] [N] est devenu associé unique de la SARL Laser Game Issoire à compter du 28 juillet 2020. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a assigné M. [O] [N] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment : - dit la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes recevable mais mal fondée en ses demandes;
La SAS [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) est spécialisée dans les solutions industrielles globales d'impression 3D métallique. Madame [C] [L], née le 21 juillet 1983, a été embauchée par la société [1] à compter du 20 novembre 2017, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'assistante [2]/[3]. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [C] [L] occupait un poste d'assistante [2] ou Administration Des Ventes (agent de maîtrise, niveau V, échelon 1, coefficient 305, convention collective nationale de la métallurgie de [Localité 3] et du PUY DE DOME), au sein du service comptabilité de la direction administrative et financière de la société [1] , et percevait un salaire mensuel brut de base de 2.132,95 euros et une prime d'ancienneté de 41,34 euros par mois.
Monsieur [K] [T] a été employé par la SAS [2], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien. Le contrat de travail a été rompu le 23 septembre 2022 avec la notification d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 12 septembre 2023, Monsieur [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner la société [2] à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail. Par jugement (2025-00009077) rendu contradictoirement le 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de RIOM a : - fixé le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [K] [T] à la somme de 2.371,16 euros ; - dit que le licenciement est nul ; - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 02 Juin 2026 Dossier N° RG 25/01875 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN3W ChR/ Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 15 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00013 ORDONNANCE D'INCIDENT Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de....., greffier, ENTRE S.E.L.A.R.L. [1] Es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [2] sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY S.E.L.A.R.L.
Monsieur [D] [S] a été employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1]. Le salarié a été licencié pour faute grave le 15 mai 2023. Le 3 novembre 2023, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'association [1] à lui verser diverses sommes. Par jugement (RG 23/00453) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit que l'ancienneté de Monsieur [D] [S] débute au 15 mars 2015 ; - dit que le licenciement de Monsieur [D] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [1] à payer à Monsieur [D] [S] les
Monsieur [W] [T], né le 12 octobre 1973, a été embauché par la S.A.S. [1] (RCS de PARIS n°[N° SIREN/SIRET 1]), suivant un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité du 5 janvier 2015 au 13 septembre 2015 , en qualité d'opérateur forge. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [W] [T] occupait la fonction d'opérateur forge, Niveau III, coefficient 225, E2. Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [W] [T] a été régulièrement renouvelé jusqu'au 12 juin 2016. A compter du 13 juin 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par avenant régularisé le 23 juin 2016, Monsieur [W] [T] a été affecté à l'équipe de fin de semaine.
L'Association [1] exerce une activité de location d'hébergements de loisirs et de vacances en France. Outre des solutions d'hébergement, l'Association [1] propose des prestations de restauration et d'animation en lien avec l'environnement dans lequel les villages sont implantés. De ce fait, l'Association [1] emploie divers corps de métiers de l'animation, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'administration. Monsieur [F] [S] [E], né le 13 décembre 1966, a été embauché par l'Association [1] à compter du 7 février 2011, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de responsable d'animation. A compter du 18 novembre 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Madame [G] [S], née le 4 septembre 1985, a été embauchée par l'EURL [2] à compter du 30 août 2004, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteuse-vendeuse (coefficient 140, convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail). A compter du 1er février 2013, le temps de travail de Madame [G] [S] a été, à sa demande, réduit à un temps partiel. En 2014, le contrat de travail de Madame [G] [S] a été transféré à la société [1] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]) à la suite du rachat des deux magasin de l'EURL [2]. Du 19 juin 2019 au 21 octobre 2019, Madame [G] [S] a été placée en arrêt de travail. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 25 août 2020, Madame [G] [S] a été convoquée par la société [1] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Monsieur [Y] [O], né le 29 janvier 1964, a été embauché par la SAS [3] (RCS de [Localité 3] n° [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 29 septembre 2000 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour une durée de travail de 35 heures, en qualité de contrôleur ERP1 niveau 1, échelon 2, coefficient 184, indice 250. La convention collective nationale applicable est celle des exploitations cinématographiques. Le 3 mai 2016, une unité économique et sociale (UES) [4] a été instituée, laquelle a pour activité la gestion de salles de cinéma. Celle-ci se compose de quatorze sociétés, dont la SAS [2]. A compter du 14 mars 2020, le [5] a été fermé en raison des mesures gouvernementales prévoyant notamment un confinement de la population dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19.
La SAS [2] (RCS CLERMONT-FERRAND [N° SIREN/SIRET 1]), immatriculée le 5 novembre 2018, dont le siège social est situé [Adresse 4], a pour activité déclarée : conception, fabrication, commercialisation, développement de produits de détection, de prévention, d'économie, de prise de décision liés à toutes les énergies, installation, pose, maintenance des ces produits. Madame [D] [L], née le 5 février 1977, a été embauchée par la SAS [2] à compter du 5 novembre 2018, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable marketing et commercialisation (statut cadre, niveau 2.3, coefficient 150, convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil). Le 22 janvier 2019, Madame [D] [L] a été victime d'un accident du travail.
La SARL [4] (RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social était situé [Adresse 7] à [Localité 5] (63), exerçait une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Madame [K] [B], née le 30 septembre 1959, a été embauchée par la société [4] à compter du 2 octobre 2006, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de prothésiste dentaire (technicien qualifié échelon TQ3, convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire). Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [4] ; - désigné la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
La SASP [W] [1] assure la gestion et l'animation du club de football professionnel [W] [1] dont l'équipe première évolue dans le championnat de France de Ligue 2. Monsieur [S] [U] a été employé, selon contrat de travail à durée déterminée, par la SASP [W] [1] à compter du 1er juillet 2019. Le 17 décembre 2021, Monsieur [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner la SASP [W] [1] à lui verser diverses sommes. En première instance, Monsieur [S] [U] était assisté de Maître Didier LACOMBE (SELARL LEX ARENA), avocat au barreau de SAINT- ETIENNE, alors que la SASP [W] [1] était représentée par Maître Philippe VEBER (SELARL VEBER), avocat au barreau de LYON.
M. [R], employé par la société [Adresse 3] en qualité de chauffeur-livreur, a souscrit à une date indéterminée une déclaration d'accident du travail se rapportant à un fait survenu le 11 juin 2022, le certificat médical initial du 13 juin 2022 joint à la déclaration faisant état d'une « élongation musculaire dorsale gauche suite effort soulèvement ». Après instruction de la déclaration reçue le 07 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 30 novembre 2022 à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 14 janvier 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 31 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [B] le 28 août 2014 alors qu'il était mis à disposition de la société [1] résultait d'une faute inexcusable de la SAS [3], ayant pour nom commercial [2], son employeur, et a notamment ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice. Par jugement du 4 avril 2022, rectifié par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a fixé l'indemnisation revenant à M. [B]. Par requête déposée le 10 mars 2023, M. [B] a sollicité l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent découlant de cet accident du travail. Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : - déclare la demande de M.
Mme [I] [B] est employée en qualité de coiffeuse depuis le 2 janvier 1995 par la société [1]. Le 16 septembre 2022, la société [1], employeur, a établi concernant cette salariée une déclaration d'accident du travail se rapportant à un fait survenu le 7 septembre 2022. Le certificat médical initial du 12 septembre 2022 fait état d'un « hématome au sein corps musculaire des épitrochléens avant-bras droit sur mouvements répétitifs ». Après instruction de la déclaration, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 12 décembre 2022 à Mme [B] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les accidents du travail. Par courrier daté du 7 février 2023, reçu le 9 février 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 29 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins a dit que l'accident du travail dont a été victime Madame [Y] [X] le 25 avril 2012 résultait d'une faute inexcusable de la SARL [1], son employeur, et a notamment ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice. Par jugement du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a fixé l'indemnisation revenant à Mme [X]. Par requête déposée le 24 février 2023, Mme [X] a sollicité l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent découlant de cet accident du travail. Par ordonnance contradictoire du 05 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : - déclare la demande de Mme [Y] [X] en
Le 1er septembre 2022, Mme [S] [W] [D], employée par la SAS [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de douleurs à l'épaule droite, le certificat médical initial du même jour joint à la déclaration mentionnant une "tendinopathie supra épineux droit". Après instruction de la déclaration et avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 4 janvier 2023 à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 3 mars 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge. En l'
ni dans les motifs ni dans le dispositif. Il s'avère, en outre, que le dossier transmis par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins ne comporte aucune note d'audience qui aurait permis à la cour de vérifier si la question de ce complément d'[1] a, effectivement, été débattue oralement lors de l'audience du 22 décembre 2023. Toutefois, interrogée sur ce point, lors de l'audience de la cour du 30 mars 2026, la [3] a reconnu qu'un débat avait bien eu lieu en première instance s'agissant du complément d'[1]. Il convient, d'ailleurs, de relever que la demande initiale des époux [S], datée du 1er juin 2021, portait, notamment, sur l'attribution d'un complément d'[1] puisque par courrier daté du 7 juillet 2022 la [3] a accusé réception de