Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24/00160
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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de son état de santé, en conséquence débouté Monsieur, [M], [U] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, débouté Monsieur, [M], [U] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d'éviction, dit n'y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur, [M], [U] au sein de la SA, [1], - en conséquence, de constater la nullité du licenciement de Monsieur, [U] en vertu des dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail, d'ordonner sa réintégration à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, de condamner la société, [1] à verser à Monsieur, [U] les sommes suivantes : - Indemnité d'éviction : 42.290 € - Congés payés afférents : 4.229 € - Dommages-intérêts pour discrimination : 15.000 € , - A titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a jugé le licenciement…
5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - 32 432.22 € à titre d'indemnité pour licenciement nul Par jugement en date du 2 octobre 2024, le Conseil de prud'hommes n'a pas retenu de harcèlement moral, a confirmé le bienfondé du licenciement et débouté Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes comme suit : « CONSTATE l'action de Monsieur [E] en nullité du licenciement pour harcèlement moral recevable, CONSTATE l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [E], DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande à titre de…
son état de santé, en conséquence, débouté Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et indemnité d'éviction, dit n'y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur [N] [S] au sein de la SA Air Corsica, -en conséquence, de constater la nullité du licenciement de Monsieur [S] (article L1132-1 et suivants du code du travail), d'ordonner sa réintégration à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, de condamner la société Air Corsica à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes: indemnité d'éviction: 42.290 euros, congés payés afférents: 4.229 euros, dommages et intérêts pour discrimination: 15.000 euros, -à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [S] sans…
statuant à nouveau: de juger que le harcèlement moral est caractériser en l'espèce, de juger que le licenciement pour inaptitude en est la conséquence et prononcer sa nullité, dès lors, condamner la SAS C.P.H. prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes: 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S.
Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) venant aux droits de l'employeur initial. Selon jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -débouté l'UMCS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande [de] sursis à statuer, -débouté Monsieur [N] [B] de sa demande relative à la nullité du licenciement, -jugé le licenciement de Monsieur [N] [B] sans cause réelle et sérieuse, -condamné l'UMCS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [B] le montant des sommes suivantes : *24.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *50.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *50.000 euros au titre de l'indemnité de préavis, *5.000 euros au titre des congés payés sur préavis, *2.000 euros au titre du fondement de l'article 700 du CPC, -débouté Monsieur [N] [B] du…
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de condamner l'employeur la SARL Euro Assainissement à raison: du manquement à l'obligation de reclassement dans ce contexte de harcèlement discriminatoire, de la situation de harcèlement discriminatoire, de l'absence de règlement des congés payés, en conséquence, à titre principal condamner l'employeur la SARL Euro Assainissement à régler les sommes selon décompte ci-joint : sanction de la nullité du licenciement pour une inaptitude trouvant son origine dans un harcèlement discriminatoire: 11.788,26 euros, dommages intérêts harcèlement discriminatoire : 35.000 euros, congés payés : 5.892 euros ; à titre subsidiaire, de condamner l'employeur la SARL Euro Assainissement au règlement de : la somme de 35.000 euros en indemnisation du harcèlement discriminatoire subi, congés payés : 5.892 euros, -en tout état de cause, de condamner la SARL Euro Assainissement prise en la personne de son…
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; que dès lors, l'existence d'une agression, tel que précédemment définie, de Madame W... par Madame A... ne peut être matériellement vérifiée, au vu des pièces produites par l'employeur ; Qu'au regard de ce qui précède, la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas établie ; que le licenciement pour faute grave n'est donc pas fondé ; Que Madame A... ne sollicite pas la nullité du licenciement et les sanctions afférentes, mais uniquement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20000 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire ; Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Madame A...
ARRET No ----------------------- 10 Juillet 2019 ----------------------- No RG 17/00362 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXSY ----------------------- K... E... C/ SAS Y... Q... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 04 décembre 2017 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 16/00177 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : Madame K... E... [...] Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Jean michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SAS Y... Q...
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était irrégulier et le salarié pouvait réclamer des dommages et intérêts équivalents au préjudice subi. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.
toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau : - dise et juge que Madame Rose Marie X...a été victime d'un harcèlement moral de la part de Maître Y..., - requalifie en conséquence la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul aux torts exclusifs de l'employeur, - condamne Maître Y...à lui payer : - indemnité pour nullité du licenciement : 40 950 euros, - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 958 euros, - indemnité de préavis : 6 825 euros, - indemnité de congés payés sur préavis : 682 euros, - indemnité pour préjudice distinct résultant du harcèlement moral : 15 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros -ordonne l'exécution provisoire pour le tout, en application de l'article 515 du NCPC, - dise que Maître Y...fournisse, en tant que de besoin, ses fiches de salaire des mois de juin, juillet et août 2015, non…
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 14/ 00322 ----------------------- SA ORANGE (ANCIENNEMENT DENOMMEE FRANCE TELECOM) C/ Sandrine X...épouse Y... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 octobre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F11/ 00202 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA ORANGE (ANCIENNEMENT DENOMMEE FRANCE TELECOM) prise en la personne de son directeur régional sis Direction Régionale de Corse Avenue Barthélémy Ramaroni Immeuble Diamant II à AJACCIO (20000) 78 Rue de Serres 75015 PARIS 15 Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Sandrine X... épouse Y... ...