Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 24/01196
Cour d'appelM. [N] [C] a été embauché à compter du 29 juillet 1991 en qualité de débardeur par la société [1] qui avait une activité d'exploitant forestier et une activité de scierie et fabrication de produits finis. La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne. Les parties ont formalisé un contrat de travail écrit en date du 1er février 2018 et à effet au 1er janvier 2018, qui comporte une convention de forfait annuel en jours de 218 jours de travail. Le 18 novembre 2022, un rendez-vous a eu lieu entre M. [C] et M. [O], devenu directeur des ressources humaines de la société [1] en 2022. Le 30 décembre 2022, une convention de mise à disposition a été signée entre la SAS [1] et la SARL [X] [E] portant sur la mise à disposition de cette dernière de M.