Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013, 12-30.044
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 07/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12-30.044
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201647
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2011), qu'à la suite d'un contrôle…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005, l'URSSAF du Nord a notifié à la société Gosselin, venant aux droits de la société Plastiques Gosselin (la société), un redressement au titre, notamment, de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires ; que la société a contesté ce chef de redressement devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement, infirmé ce même jugement en ce qu'il a dit que la rémunération versée se rapporte bien à 35 heures, et dit que l'allégement sur les bas salaires doit être calculé sur la base de 104 heures mensuelles ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Douai du 20 avril 2012, produit par la demanderesse et communiqué à la défenderesse que le dispositif de l'arrêt attaqué doit être lu comme suit : « infirme le jugement ayant annulé le redressement » de sorte que le moyen est devenu sans objet ; D'où il suit que par ce motif de pur droit, relevé d'office après avis donné aux parties, le pourvoi principal doit être rejeté ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rémunération versée se rapportait bien à 35 heures et que l'allègement sur les bas salaires devait être calculé sur la base de 104 heures mensuelles, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2003, le montant de la réduction des cotisations patronales était égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui était fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que l'assiette de la réduction s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le personnel de la société Gosselin travaillant en équipes de suppléance avait un horaire hebdomadaire de 24 heures par semaine mais bénéficiait, en vertu des dispositions légales et conventionnelles, de la même rémunération que les salariés à temps plein occupés en semaine, autrement dit travaillant 35 heures hebdomadaires ; qu'il devait s'en évincer que le nombre d'heures rémunérées correspondaient bien, au sens des dispositions précitées, à 35 heures hebdomadaires ; que pour débouter la société Gosselin de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le nombre d'heures rémunérées devant être prises en compte pour le calcul de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures hebdomadaires), et non pas 104 heures mensuelles (soit 24 heures hebdomadaires effectivement travaillées), la cour d'appel a relevé que c'était la rémunération du temps de travail effectif qui était augmentée, que les 11 heures constituant la différence entre l'horaire hebdomadaire des équipes de suppléance et l'horaire hebdomadaire des autres salariés n'étaient pas rémunérées et que ce temps ne correspondait à aucune des qualifications des différents temps rémunérés du salarié, en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte que c'était à juste titre que l'URSSAF avait opéré un redressement sur la base de l'horaire propre aux équipes de suppléance ; qu'en statuant ainsi, quand nonobstant le fait que les salariés en cause travaillent effectivement que 104 heures mensuelles, n'empêchait pas qu'ils soient rémunérés sur la base de 151,67 heures mensuelles, de sorte que la réduction de cotisations devait être calculée sur la base des 151,67 heures mensuelles rémunérées, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13-1, L. 241-15, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; 2°/ que pour les heures dont la rémunération est supérieure à la rémunération de référence d'une activité à taux plein, le nombre d'heures pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 doit être proratisé selon le rapport entre la rémunération majorée et la rémunération de référence ; que pour débouter la société Gosselin de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le nombre d'heures rémunérées devant être prises en compte pour le calcul de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, et non 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures mensuelles, la cour d'appel a relevé que c'était la rémunération du temps de travail effectif des salariés travaillant en équipes de suppléance qui était augmentée et que les 11 heures constituant la différence entre l'horaire hebdomadaire des équipes de suppléance et l'horaire hebdomadaire des autres salariés n'étaient pas rémunérées ; qu'en statuant ainsi quand, à supposer même que les 104 heures travaillées aient été individuellement majorées, elles devaient alors être prises en compte au prorata du rapport entre la rémunération versée pour une heure travaillée en équipe de suppléance et la rémunération de référence pour une heure travaillée en semaine, soit à hauteur de 1,46 de leur valeur, ce qui aboutissait à ce que le nombre global d'heures devant être regardées comme rémunérées pour le calcul du coefficient soit de toutes les façons de 151,67 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13-1, L. 241-15, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Mais attendu que l'arrêt retient que la notion d'heures rémunérées se rapporte à un temps effectif faisant l'objet d'une rémunération, et non pas à un temps théorique ; que les dispositions des articles L. 3132-16 du code du travail, notamment celles de l'article L. 3132-19, visent, tout en limitant le nombre d'heures de travail des salariés concernés, compte tenu de la sujétion inhérente à la privation du repos dominical, à assurer une meilleure rémunération ; qu'il résulte de la dernière phrase de ce texte, selon laquelle cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé, que la majoration n'est due que pour un certain nombre d'heures de travail effectuées les jours de repos, indépendamment d'autres heures éventuellement effectuées dans certaines conditions ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer un horaire théorique ni d'augmenter le temps rémunéré des salariés en fixant par exemple des heures d'équivalence, mais de donner le mode de calcul de la rémunération minimale en fonction d'un rapport avec celle des autres salariés de l'entreprise ; que la rémunération des salariés des équipes de suppléance ne se rapporte pas au même nombre d'heures que celle des autres salariés même si c'est celui-ci qui permet de calculer ladite rémunération ; qu'il importe peu à cet égard que la majoration versée par l'employeur soit versée sous forme de prime dès lors que cette prime entre dans l'assiette définie par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et que le nombre d'heures rémunérées est déterminable ; que de même les dispositions de l'article 3 de l'accord de branche, selon lesquelles la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise, ne font que fixer la rémunération minimale, toujours en fonction de celle des salariés des équipes de semaine et de l'horaire affiché ; que c'est la rémunération du temps de travail effectif qui est augmentée et que les 11 heures constituant la différence entre l'horaire hebdomadaire des équipes de suppléance et l'horaire hebdomadaire des autres salariés, ne sont pas rémunérées ; que ce temps ne correspond à aucune des qualifications des différents temps rémunérés du salarié, en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que l'horaire de ces salariés fait l'objet d'un lissage à hauteur de 104 heures mensuelles, et qu'en conséquence, le rappel de cotisations doit être calculé sur la base de cet horaire ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que le redressement sur la base de l'horaire propre aux équipes de suppléance devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord, demanderesse au pourvoi principal Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a annulé le redressement, infirmé ce même jugement en ce qu'il a dit que la rémunération versée se rapporte bien à trente-cinq heures, et dit que l'allègement sur les bas salaires doit être calculé sur la base de 104 heures mensuelles, AUX MOTIFS QUE, les dispositions de l'article L.241-13 I du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction ; que le montant de cette réduction est égal au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient, lequel est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que pour le calcul de la réduction, l'article D 241-7 du même code précise que le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré ; qu'en l'espèce, le litige porte sur le nombre d'heures rémunérées au sens des textes susvisés, applicable aux salariés travaillant en équipes de suppléance, équipes mises en place par un accord de branche du 13 octobre 1995 annexé à la convention collective de la Plasturgie, en vertu duquel, la rémunération des salariés concernés «ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise» ; que la société GOSSELIN SAS a considéré que le nombre d'heures rémunérées pour le calcul de la réduction Fillon était de 35 heures hebdomadaires alors même que ces salariés effectuent 24 heures ; qu'elle développe les moyens suivants au soutien de sa thèse : -La circulaire du 12 juin 2003 prise pour l'application de la loi relative aux allègements Fillon, précise que le nombre d'heures travaillées rémunérées est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois civil considéré, et que le nombre d'heures intègre les heures payées au taux normal ainsi que le cas échéant les heures majorées, quelle que soit la cause de la majoration. -En indiquant, s'agissant de la notion de majoration «pour tout autre cause», que «le nombre d'heures n'est alors pas majoré à hauteur de la majoration applicable à la rémunération», la dite circulaire déconnecte expr…