Code du travail
Article D. 241-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 241-15
Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois par an.
En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :
- les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers, déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;
- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;
- les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens.
Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements pris en application de l'article L. 231-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 241-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 78-41.741
Cour de cassationL'employeur qui, avisé par le médecin du travail qu'un de ses salariés, dont il ne peut vérifier l'aptitude en raison de son refus de subir les examens médicaux imposés par les articles L 241-15 et D 241-18 du code du travail, à la suite de sa contamination par des substances radioactives, ne peut êre maintenu dans son emploi, ce qui ne constitue pas une sanction, agit déjà avec beaucoup de circonspection en temporisant pendant huit mois et ne peut passer outre cet avis du médecin, a un motif réel et sérieux de procéder au licenciement de ce salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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