Code du travail

Article L. 3132-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-19

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770

Cour de cassation

accord ; qu'en calculant le rappel de majoration de 50 % dû au salarié en tenant compte du fait que sa rémunération avait été maintenue sur la base de 35 heures alors qu'il n'en effectuait plus que 24, sans constater que le salarié avait donné son accord à l'intégration de cette majoration dans son salaire contractuel, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-19 du code du travail et 1103 du code civil ; 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'à supposer que la cour d'appel ait implicitement considéré que le salarié avait donné son accord à l'intégration de la majoration légale de 50 % dans son salaire contractuel, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 25 juillet 2013 en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-17.011

Cour de cassation

traitement, les salariés concernés étant soumis aux mêmes sujétions que ceux travaillant entre 22 h et 6 h dans la nuit du samedi au dimanche et de 22h à 24h le dimanche, et qui bénéficient d'une majoration contractuelle comparable aux "incommodités de nuit", le conseil de prud'hommes a violé le principe d'égalité de traitement et les articles L. 3132-16 et L. 3132-19 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Le conseil de prud'hommes n'a pas accordé au salarié la majoration contractuelle comparable aux « incommodités de nuit » dont bénéficient les salariés en équipe de suppléance lorsqu'ils travaillent entre 22 heures et 6 heures dans la nuit du samedi au dimanche et de 22 heures à 24 heures, le dimanche. 5. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.011

Cour de cassation

d'une majoration contractuelle comparable aux ''incommodités de nuit'', le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 3132-16 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement et les articles L. 3132-16 et L. 3132-19 du code du travail : 6.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.086

Cour de cassation

; qu'en considérant que lorsqu'il travaille en équipe de suppléance de nuit, il ne peut bénéficier d'un cumul de la majoration de salaire due au titre du travail de nuit et de celle due au titre des nuits travaillées en équipe de suppléance motif pris de ce qu'un tel cumul reviendrait à payer deux fois la majoration pour travail de nuit ; quand les deux majorations n'ont pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-19 du code du travail ensemble l'article 5-1 de l'accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques, l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 29 juillet 2003 relatif à l'organisation du travail de nuit et l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.269

Cour de cassation

; que le dernier bulletin de salaire établi par l'employeur pour le mois de septembre 2011 mentionne un salaire de base de 1 525 euros, outre une prime d'ancienneté de 139,15 euros brut, en rémunération des prestations de M. Y... en qualité de conducteur de four coefficient 190 niveau 2 échelon 3 ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de rémunération M. Fabien Y... se rapporte aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail en vertu desquelles « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.270

Cour de cassation

; que le dernier bulletin de salaire établi par l'employeur pour le mois de septembre 2011 mentionne un salaire de base de 1 525 euros, outre une prime d'ancienneté de 139,15 euros brut, en rémunération des prestations de M. Y... en qualité de conducteur de four coefficient 190 niveau 2 échelon 3 ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de rémunération M. Patrick Y... se rapporte aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail en vertu desquelles « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.271

Cour de cassation

; que le dernier bulletin de salaire établi par l'employeur pour le mois d'avril 2012 mentionne un salaire de base de 1 877 euros, et une prime de week-end d'un montant total de 85 euros, outre une prime d'ancienneté de 161,19 euros brut, en rémunération des prestations de M. Y... en qualité de conducteur de four coefficient 215 niveau 3 échelon 1 ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de rémunération M. Y... se rapporte aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail en vertu desquelles « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.272

Cour de cassation

; que le dernier bulletin de salaire établi par l'employeur pour le mois de septembre 2011 mentionne un salaire de base de 2 030 euros à titre de maintien de salaire (maladie) en rémunération de M. Y..., chef d'atelier coefficient 335, niveau 5 échelon 2 ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de rémunération M. Francis Y... se rapporte aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail en vertu desquelles « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé » ; que M. Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.375

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette majoration devait s'appliquer à la majoration perçue par les salariés de l'équipe de suppléance pour les heures effectuées de nuit, sans cependant caractériser que l'horaire normal de l'entreprise était un horaire de nuit, justifiant que la majoration légale s'applique au salaire dû au titre du travail de nuit, ce que contestait formellement la société PCA, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.377

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette majoration devait s'appliquer à la majoration perçue par les salariés de l'équipe de suppléance pour les heures effectuées de nuit, sans cependant caractériser que l'horaire normal de l'entreprise était un horaire de nuit, justifiant que la majoration légale s'applique au salaire dû au titre du travail de nuit, ce que contestait formellement la société PCA, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.428

Cour de cassation

compte tenu des majorations ; qu'en intégrant ainsi les majorations dans le calcul de la rémunération de base à laquelle elles doivent s'ajouter, et en privant ainsi la salariée de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre pour le travail accompli et celui dont elle a été privée, la cour a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, l'article L.

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