Code du travail

Article L. 221-5-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-5-1

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.352

Cour de cassation

et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société EUROCAST REYRIEUX à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Y... du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3132-16 du code du travail, sous lequel sont désormais codifiées les dispositions de l'article L 221-5-1 (alinéa 1er), dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ; que selon l'article L 2261-9 du code du travail,…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.353

Cour de cassation

et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société EUROCAST REYRIEUX à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Y... du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3132-16 du code du travail, sous lequel sont désormais codifiées les dispositions de l'article L 221-5-1 (alinéa 1er), dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ; que selon l'article L 2261-9 du code du travail,…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.213

Cour de cassation

; que les demandes antérieures au 22 mai 2003 sont donc prescrites ; que la question de l'unicité de l'instance, selon laquelle les demandes antérieures au 25 mars 2003 seraient irrecevables, est donc sans objet ; Sur le fond que selon l'accord du 30 juin 1998, "les salariés des équipes de suppléance sont considérés comme travailleurs à temps partiel et bénéficient, conformément à l'article L.221-5-1 du Code du Travail, d'une majoration de 50 % de la rémunération pour la totalité des heures effectuées dans le cadre de la suppléance (vendredi, samedi et dimanche ou samedi, dimanche, lundi ou samedi, dimanche). Cette majoration se substitue à la majoration de 100 % pour heures du dimanche.

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733

Cour de cassation

notes des 9 janvier 2001 et 13 décembre 2001 relatives à la rémunération des salariés des équipes de suppléance, la Société LIBELTEX avait indiqué que « conventionnellement, les 24 heures hebdomadaires travaillées doivent être payées 39 heures » ; que viole le texte conventionnel susvisé et les articles 1134 du Code civil et L.2254-1 et L.3132-18 L.135-2 et L.221-5-1, alinéa 5 anciens du Code du travail l'arrêt attaqué qui, méconnaissant la stipulation de l'accord susvisé selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », refuse d'admettre l'incidence de la réduction de la durée légale de travail à 35 heures sur le montant de la rémunération minimum garantie à hauteur de cette durée légale du travail et considère qu'en dépit de…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.629

Cour de cassation

Well: Le taux horaire des salariés en VSD reste le même que les salariés en semaine. L'organisation du temps de travail étant prévisible, les primes d'équipe sont mensualisées sur la base de 104 heures (soit 24 heures semaine x 4, 3333). Dans une volonté de clarté de détermination des modalités de rémunération des salariés en VSD au regard de l'article L. 221-5-1 du code du travail, les parties sont convenues de structurer la rémunération de la façon suivante : « - salaire de base VSD : 104 heures ; - prime d'équipe : 23,33 % sur 104 heures ; - complément VSD portant sur la majoration prévue à l'article L. 221-5-1 du code du travail : 55 % du salaire de base VSD de 104 heures mensuel ».

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.554

Cour de cassation

de la majoration de salaire pour travail en équipe de suppléance résultant de l'application de l'accord d'établissement du 30 juin 2000 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes au titre de la régularisation VSD et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.299

Cour de cassation

Les dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que leurs conditions d'emploi correspondent à la définition du travail à temps partiel résultant de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Doit ainsi être approuvée la cour d'appel qui applique à des salariés travaillant 113 heures par mois en équipe de suppléance le principe de proportionnalité de la rémunération par rapport à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement posé par l'article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-44.468

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 00-44.468, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi X 01-40.228 contre l'arrêt du 14 novembre 2000 : Vu les articles L. 212-5 et L. 221-5-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixé par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.987

Cour de cassation

du 28 décembre 1990, la salariée avait été engagée pour travailler les dimanches ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire de rappel de salaires tendant au paiement de ses heures de travail dominicales majorées au taux de 50 %, conformément aux articles L. 221-5-1 et L. 221-9 du Code du travail, et non au taux de 40 %, comme prescrit par l'article 35 de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les organisations syndicales, alors, selon le moyen, qu'un établissement public à caractère industriel et commercial est par nature une entreprise industrielle, de par son statut et sa qualification légale ; qu'en outre, la cour d'appel a implicitement tenu pour acquis que Mme X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.424

Cour de cassation

avait habituellement travaillé le dimanche pendant quinze mois en violation des textes sur le repos dominical et sans contrepartie; que, de ce chef, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, que le salarié, dans ses conclusions, déposées le 6 avril 1995, non seulement se prévalait des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 90-44.123

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnités pour "travail de week-end", la cour d'appel énonce que le rejet de la demande reconventionnelle s'impose "à propos des heures supplémentaires qui ne sont pas prouvées... alors que le salaire d'un cadre est en principe forfaitaire" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne sollicitait pas le paiement d'heures supplémentaires, mais d'une "indemnité", en application de l'article L. 221-5-1 du Code du travail et de l'article 9 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déboutant M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.162

Cour de cassation

se contredisant, ne lui a accordé qu'une rémunération horaire réduite, en violation de l'article L. 141-11 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'elle n'a pas tenu compte de services effectués ne figurant pas sur les relevés de l'association, mais indiqués par lui ; et alors, enfin, qu'elle n'a pas tenu compte, en violation des articles L. 221-5, L. 221-5-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 221-5-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.