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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2014, 13-14.856

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/05/2014
Numéro d'affaire
13-14.856
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C200751

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2013) et les pro…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2013) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale par la société Areva NP (l'employeur) dans ses établissements de Lyon et de Courbevoie, au cours des années 2006 et 2007, de Saint-Marcel, au cours de l'année 2007, et de Chalon-sur-Saône, au cours du mois de décembre 2007, l'URSSAF lui a notifié plusieurs chefs de redressement ; que, contestant l'un d'eux résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la majoration de l'indemnité de mise à la retraite versée aux salariés ayant adhéré au régime de cessation anticipée d'activité des salariés âgés qu'il avait mis en place courant 2003, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la perte d'emploi résultant de la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié occasionne nécessairement un préjudice à ce dernier qui cesse de percevoir son salaire pour recevoir une pension de retraite d'un montant inférieur et qui perd en outre la possibilité de percevoir la majoration de sa pension de retraite liée au versement de cotisations au-delà de 65 ans ; que présente dès lors un caractère indemnitaire et n'a pas à être incluse dans l'assiette de cotisations sociales l'indemnité complémentaire de mise à la retraite versée, en application d'un accord d'entreprise, aux salariés adhérents à un dispositif de cessation d'activité de salariés âgés (CASA) dans le cadre d'une restructuration des effectifs de l'entreprise et d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; que cette indemnité complémentaire de mise à la retraite, qui vise à compenser le préjudice subi par le salarié adhérent au dispositif, ne peut en conséquence être considérée comme un élément de salaire et être comme telle soumise à cotisations sociales ; qu'en décidant au contraire que l'indemnité de mise à la retraite versée aux salariés dans le cadre du dispositif CASA ne pouvait être exonérée qu'à hauteur de l'indemnisation mise en place par les accords professionnels nationaux et régionaux, à l'exception des majorations prévues par l'accord d'entreprise de cessation d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux indemnités versées à l'occasion de ruptures intervenues à compter du 1er janvier 2006, que sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, lequel dispose que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; qu'en l'espèce, l'indemnité complémentaire qui était versée par la société Areva NP aux salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés âgés en contrepartie de la perte d'emploi se trouvait soumise à ces seuils d'exonération de cotisations sociales ; qu'en décidant néanmoins que cette indemnité complémentaire de mise à la retraite devait être réintégrée dans l'assiette de cotisations et en validant en conséquence le chef de redressement de l'URSSAF du Rhône, sans rechercher si le total des sommes allouées aux salariés mis à la retraite dépassait un des plafonds fixés par l'article 80 duodecies du code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'à titre subsidiaire, pour les mêmes raisons, en se fondant sur les motifs inopérants selon lesquels, d'une part, « la majoration de l'indemnité de mise à la retraite définie à l'article 8-2 n'est pas prévue ni dans le cadre de l'accord national instituant le dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés âgés ni dans le cadre légal des articles L. 5428-1, L. 5422-10, L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail », d'autre part, « l'exonération des cotisations sociales des allocations versées dans le cadre du dispositif CASA est limitée à la seule indemnisation mise en place par les accords professionnels nationaux et ne peut être étendue à une majoration complémentaire versée en application d'un accord d'entreprise », cependant que le litige ne portait pas en l'espèce sur les allocations versées aux salariés pendant la période de cessation anticipée d'activité, mais sur l'indemnité majorée de mise à la retraite versée lors de leur départ effectif en retraite qui devait être automatiquement exonérée de cotisations sociales pour la fraction prévue par l'article 80, 4° duodecies du code général des impôts, ce qui ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'à titre subsidiaire, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant pour trancher le litige sur le motif selon lequel « la majoration de l'indemnité de mise à la retraite définie à l'article 8-2 n'est pas prévue ni dans le cadre de l'accord national instituant le dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés âgés ni dans le cadre légal des articles L. 5428-1, L. 5422-10, L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail », ainsi que sur la lettre ministérielle du 20 décembre 2001 et la lettre collective ACOSS du 21 janvier 2002, c'est-à-dire sur des textes applicables aux allocations de cessation anticipée, et non sur les textes relatifs aux indemnités de mise à la retraite pourtant seuls applicables au présent litige portant sur la majoration de l'indemnité de mise à la retraite versée aux salariés adhérents au dispositif de cessation anticipée de leur activité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 352-3, deuxième et quatrième alinéas, devenu L. 5123-6 et L. 5422-10, du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce que l'allocation versée aux salariés bénéficiant d'un dispositif de cessation anticipée d'activité est soumise aux cotisations de sécurité sociale pour sa fraction excédant le montant fixé par les accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux ; Et attendu, d'une part, que l'employeur soutenait, devant la cour d'appel, que la majoration litigieuse constituant des dommages-intérêts devait être totalement exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; Que, d'autre part, l'arrêt retient notamment que la majoration de l'indemnité de mise à la retraite instituée non par l'accord national professionnel relatif à la cessation d'activité de salariés âgés, mais par l'article 8-2 de l'accord d'entreprise, versée chaque mois passé en dispense d'activité, s'acquiert de manière automatique et forfaitaire, sans individualisation de la situation personnelle des bénéficiaires, en particulier sans référence à leur salaire ni à leur ancienneté ; qu'il résulte de l'accord d'interprétation conclu entre l'employeur et deux organisations syndicales que la majoration litigieuse a été instituée pour compenser le refus opposé par l'employeur à la demande de relèvement du revenu de remplacement présentée par les organisations syndicales ; que pour les salariés adhérant librement, en dehors de tout contentieux avec leur employeur dans l'exécution du contrat de travail, après un délai de réflexion et possibilité d'entretien avec la direction des ressources humaines et de simulation, à ce dispositif de cessation d'activité de salariés âgés et dont le contrat de travail n'est aucunement rompu, la majoration de l'indemnité de mise à la retraite définie à l'article 8-2, versée chaque mois passé en dispense d'activité, n'a pas vocation à compenser un préjudice mais constitue un complément de revenu de remplacement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la majoration litigieuse devait entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois dernières branches comme contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areva NP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areva NP ; la condamne à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Areva NP.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société AREVA NP de sa demande d'annulation du redressement que lui a notifié l'URSSAF du Rhône relatif à l'indemnité complémentaire de mise à la retraite versée aux salariés adhérents à un dispositif de cessation d'activité de salariés âgés à hauteur de 48.370 ¿, et de sa demande de répétition de cette somme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS FRAMATOM ANP, aux droits de laquelle vient la Sas AREVA NP, a conclu, en application de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999, branche professionnelle de la métallurgie, complété par des avenants des 1er mars et 24 octobre 2001, avec 3 organisations syndicales, un accord relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés âgés (CASA) le 18 février 2003 ; Attendu qu'aux termes de cet accord, le personnel entrant dans ce dispositif perçoit, durant la période de cessation anticipée d'activité, une indemnité mensuelle égale à 65 % de leur salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale à laquelle s'ajoute 50% du salaire de référence pour la part comprise entre 1 à 2 fois ce même plafond ; Qu'à l'issue de la période de cessation d'activité, lorsque le salarié aura acquis le nombre de trimestres nécessaires pour la liquidation de sa retraite à taux plein, la rupture des relations contractuelles interviendra sous la forme de mise à la retraite ; Qu'en application de l'article 8, à la sortie du dispositif, la société AREVA NP s'est engagée à servir au salarié « une indemnité de mise à la retraite composée de l'indemnité de mise à la retraite dont le montant est calculé conformément aux définitions des conventions collectives et à l'article 8-1 majorée d'un montant calculé conformément à l'article 8-2.

Cette indemnité est versée à la sortie du dispositif, déduction faite de l'acompte défini à l'article 8.3 » ; que cette majoration est définie comme suit : « Cette majoration est calculée à raison de 250 euros par mois depuis son adhésion et pour toute la durée de la période en CASA.

Le montant de cette majoration sera toutefois calculé de manière à ce qu'il ne conduise…