Code du travail
Article L. 5428-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5428-1
Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par l'opérateur France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Le présent article n'est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 5426-8-1, à des retenues sur les échéances à venir.
Ces prestations ainsi que l'indemnité d'activité partielle et l'allocation de solidarité spécifique sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5428-1
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5428-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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