§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mai 2016, 15-18.376

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/05/2016
Numéro d'affaire
15-18.376
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C200693

Résumé

Il résulte des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident. En conséquence, viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare inopposable à l'employeur, pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure, la prise en charge du décès du salarié, victime d'une maladie professionnelle, alors que cette victime était décédée après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et la notification de l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 693 F-P+B Pourvois n° J 15-18.376 C 15-20.003 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° J 15-18.376 formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt n° RG : 13/16159 rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arkema France, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [E] [D], majeur sous tutelle représenté par Mme [H] [D], domicilié [Adresse 6], 6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-20.003 formé par : 1°/ Mme [H] [D], 2°/ Mme [J] [D], 3°/ M. [O] [D], 4°/ M. [E] [D], contre le même arrêt n° RG : 13/16159 rendu dans le litige les opposant : 1°/ à la société Arkema France, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Alpes de Haute-Provence, 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° J 15-18.376 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° C 15-20.003 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arkema France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [D], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 15-18.376 et 15-20.003 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société Rhône-Progil, devenue successivement Rhône-Poulenc, Chloé Chimie, Atochem et actuellement Arkema France (la société), de 1970 à 1993, [I] [D] a déclaré, le 24 février 2010, une maladie prise en charge, le 13 juillet suivant, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (la caisse) ; que celle-ci lui a reconnu, le 2 août 2010, une incapacité permanente de 100 % ; qu'après le décès de la victime, survenu le 27 août 2010, la caisse a attribué à sa veuve une rente de conjoint survivant ; que les ayants droit de [I] [D] ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; que celle-ci a sollicité l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie et du décès ; Sur le pourvoi n° 15-18.376 : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 443-1, L. 443-2 , R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la prise en charge du décès de [I] [D], l'arrêt retient que selon le décret du 29 juillet 2009 applicable aux procédures d'instruction des accidents du travail ou des maladies professionnelles pour lesquelles la déclaration a été reçue à compter du 1er janvier 2010, ce qui est le cas en l'espèce, la caisse est tenue de procéder à une information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que de l'employeur avant de prendre sa décision, dès lors qu'elle procède à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire ; que cette instruction est obligatoire en cas de décès de la victime, conformément à l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ; que la procédure d'information doit être contradictoire ; que le troisième alinéa de l'article R. 441-14 indique désormais que lorsqu'il y a une mesure d'instruction, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que la caisse n'ayant pas procédé à son enquête au contradictoire de l'employeur, alors que les éléments recueillis étaient susceptibles de lui faire grief, sa décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ; Qu'en statuant ainsi, alors que [I] [D] était décédé après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et la notification de l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que s'agissant d'une nouvelle fixation des réparations, la prise en charge du décès de la victime était opposable à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi n° 15-20.003 : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexée, et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 452-1, L. 462-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que pour dire que la société n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt retient en substance que les entreprises qui ont employé [I] [D] oeuvraient dans le secteur de la "chimie de base" ; qu'elles n'ont jamais été mentionnées comme relevant du secteur des "industries de l'amiante" car elles n'avaient jamais produit ou transformé de l'amiante, ne l'avaient pas utilisé comme matière première, et ne l'utilisaient pas comme matériau principal de leurs activités ; qu'elles n'étaient que de simples utilisatrices car, pour les nécessités de leur exploitation, elles devaient utiliser des matériaux permettant une isolation efficace et des équipements de protection contre la chaleur et qui contenaient alors de l'amiante, notamment pour le calorifugage des tuyauteries et les joints des fours et appareils divers ; que telles étaient d'ailleurs les activités de [I] [D] jusqu'en 1984, ce qui a été confirmé par ses anciens collègues ; que, concernant la période pendant laquelle l'intéressé a été en contact avec des matériaux composés d'amiante, soit du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1984, l'employeur ne peut se voir reprocher de l'avoir exposé en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé au regard des pathologies officialisées par décret, comme étant liées à une inhalation de poussières d'amiante, puisqu'il ne lui faisait effectuer aucun des travaux énumérés ni au tableau n° 25 modifié par le décret du 31 août 1950, ni au tableau n° 30 dans sa version antérieure au décret du 17 décembre 1985, publié le 21 décembre 1985 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel, qui a constaté que [I] [D] avait été au contact habituel de l'amiante, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 15-20.003 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable mais non fondée la demande d'inopposabilité de la société Arkéma concernant la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [D] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, avec toutes conséquences de droit, et débouté la société Arkéma de sa demande d'une expertise médicale relative au caractère professionnel de la maladie de M. [D], l'arrêt rendu le 15 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et la condamne à payer aux consorts [D] la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, demanderesse au pourvoi n° J 15-18.376.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Arkéma la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence de prendre en charge le décès de [I] [D], avec toutes conséquences de droit et dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Arkéma France pour les seules sommes en relation avec la prise en charge de la maladie professionnelle de [I] [D], AUX MOTIFS QUE « Monsieur [D] est décédé le [Date décès 1] 2010.

La Caisse a notifié à Madame [D], par lettre du 22 décembre 2010, la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle et le versement d'une rente d'ayant droit avec effet au 1er septembre 2010.

L'employeur a soutenu que cette décision lui est inopposable car la Caisse ne l'avait pas informé de la demande de prise en charge du décès et de son instruction avant de prendre sa décision, ni de la lui notifier, si bie…