Code du travail
Article R. 232-10 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 232-10
[Code du travail R232-10-1 : dérogation.
Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.]
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.295
Cour de cassationétaient affectées sur un site "distinct" de l'établissement de la société PWF, de sorte que cette dernière n'était pas tenue de mettre à leur disposition un local de restauration, ni même un emplacement leur permettant de restaurer ; qu'en retenant que, faute de mettre à la disposition de Mmes Y... et X... un emplacement leur permettant de se restaurer, la société PWF était tenue de leur attribution des tickets restaurant, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2, R. 232-10 et R. 232-10-1 du Code du travail ; 3 / que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés que pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, Mmes Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.940
Cour de cassationde l'absence prétendue de perturbation dans le fonctionnement du service et que quatre participants sur sept aient été sanctionnés, le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs parfaitement inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 232-10 du Code du travail, il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ; que, dès lors, faute d'avoir apprécié, comme l'y invitait l'employeur, si, compte tenu de cette interdiction, les faits reprochés n'étaient pas utilement sérieux pour justifier la mesure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.941
Cour de cassationde l'absence prétendue de perturbation dans le fonctionnement du service et que quatre participants sur sept aient été sanctionnés, le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs parfaitement inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 232-10 du Code du travail, il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ; que, dès lors, faute d'avoir apprécié, comme l'y invitait l'employeur, si, compte tenu de cette interdiction, les faits reprochés n'étaient pas utilement sérieux pour justifier la mesure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 232-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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