Code du travail
Article R. 232-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 232-5
Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 00-11.528
Cour de cassationlégalement justifié sa décision au regard des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que l'inspecteur du travail a constaté dans son rapport d'enquête que les conditions d'aération et de ventilation du local où se trouvait le réchaud à gaz n'étaient pas conformes aux prescriptions des articles R.232-5 et suivants du Code du travail relatifs à l'aération et à l'assainissement des lieux du travail, que M. X... était dans l'impossiblité d'assainir l'atmosphère de la pièce avant de rallumer la flamme et que l'humidification de l'air ambiant par vapeur d'eau entre dans la catégorie des techniques dangereuses, devant, aux termes des dispositions des artcles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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