Code du travail
Article L. 231-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 231-4
Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés à l'article L. 231-2.
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à l'espèce.
La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application de l'article L. 231-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 231-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-22.080
Cour de cassationSi l'employeur conteste la décision prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, il exerce en application de l'article L. 4723-1 du même code un recours devant le ministre chargé du travail. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, dès lors que la décision du ministre n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l'article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768
Cour de cassation; qu'en estimant que la salariée avait clairement annoncé son intention de quitter la société à l'issue de son congé parental et qu'elle a confirmé ses propos en participant au recrutement et à la formation de son successeur et qu'elle est ainsi revenue brutalement sur sa décision de démissionner en méconnaissance de la loyauté pour dire que le licenciement pour faute grave était régulier, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L 231-4, L 1237-1, L 1225-55 et L 1225-70 du code du travail et l'article 2044 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.439
Cour de cassation241-10, alinéa 2, du Code du travail et conclut que l'employeur n'a pas pris en considération la proposition du médecin du Travail; qu'il y a lieu de constater que le texte susvisé ne dispose en aucune manière des considérations relevées par la cour d'appel; qu'en effet, les dispositions de cet article prévoient que la procédure de mise en demeure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-45.043
Cour de cassationAttendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait d'une part, dénaturé les faits constatés dans un procès-verbal d'huissier de justice en date des 10 et 11 octobre 1985, qu'elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de l'absence de procès-verbal par le contrôleur du travail, contrairement à l'article L. 231-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'elle aurait violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 231-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.