Code du travail

Article L. 231-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-4

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-22.080

Cour de cassation

Si l'employeur conteste la décision prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, il exerce en application de l'article L. 4723-1 du même code un recours devant le ministre chargé du travail. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, dès lors que la décision du ministre n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l'article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768

Cour de cassation

; qu'en estimant que la salariée avait clairement annoncé son intention de quitter la société à l'issue de son congé parental et qu'elle a confirmé ses propos en participant au recrutement et à la formation de son successeur et qu'elle est ainsi revenue brutalement sur sa décision de démissionner en méconnaissance de la loyauté pour dire que le licenciement pour faute grave était régulier, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L 231-4, L 1237-1, L 1225-55 et L 1225-70 du code du travail et l'article 2044 du code civil.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.439

Cour de cassation

241-10, alinéa 2, du Code du travail et conclut que l'employeur n'a pas pris en considération la proposition du médecin du Travail; qu'il y a lieu de constater que le texte susvisé ne dispose en aucune manière des considérations relevées par la cour d'appel; qu'en effet, les dispositions de cet article prévoient que la procédure de mise en demeure prévue à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-45.043

Cour de cassation

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait d'une part, dénaturé les faits constatés dans un procès-verbal d'huissier de justice en date des 10 et 11 octobre 1985, qu'elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de l'absence de procès-verbal par le contrôleur du travail, contrairement à l'article L. 231-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'elle aurait violé l'article L.

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