Code du travail
Article L. 443-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 443-2
Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au même alinéa et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 443-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.053
Cour de cassationdu 14 novembre 2002 au 13 avril 2003 constituaient une récidive de la lombosciatique constatée lors de l'accident du 14 juin 2000, sans faire apparaître concrètement -autrement qu'en se référant de façon inopérante aux mentions des certificats médicaux versés aux débats- si l'arrêt de travail de M. X... avait exclusivement pour origine l'accident du 14 juin 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 443-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.