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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016, 15-26.276

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
03/11/2016
Numéro d'affaire
15-26.276
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201572

Résumé

D'une part, l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, permet à l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail de demander la liquidation de sa pension de retraite ainsi que le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise ; d'autre part, l'article L. 3123-1 du code du travail considère comme à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable dans l'établissement. Il résulte de la combinaison des dispositions de ces deux textes que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui retient que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, dont le nombre est inférieur à celui correspondant à un temps complet, effectue un travail à temps partiel non seulement au sens général du terme mais également au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et peut bénéficier de la retraite progressive

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1572 F-P+B Pourvoi n° W 15-26.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) des travailleurs salariés, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et L. 3123-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens du second, peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise ; que, selon le second, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable dans l'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a sollicité, à effet du 1er octobre 2011, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) le bénéfice de la retraite progressive et produit, à l'appui de sa demande, une convention de forfait en jours ; que la CNAVTS ayant rejeté sa demande au motif que le contrat ne mentionnait pas les horaires de travail à temps partiel, M. [O] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 351-15, R. 351-40 du code de la sécurité sociale, L. 3121-10, L. 3123-1, L. 3123-14 et L. 3121-44 du code du travail, retient que M. [O] a signé le 12 mai 2011 et à effet du 1er octobre 2011 un avenant à son contrat de travail, pour lui permettre d'exercer une activité à temps partiel dans le cadre de sa demande de retraite progressive ; qu'il résulte de cet avenant ainsi que de l'attestation de l'employeur, que le salarié devait exercer son activité pour une durée de 171 jours par an quand la durée est de 214 jours à temps complet, sa rémunération étant diminuée à due proportion ; que le dispositif de retraite progressive a été introduit bien avant celui relatif aux conventions de forfait jours, issu des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail, dites 'Aubry' I et II qui n'ont eu ni pour but ni pour effet de le remettre en cause ; que l'intéressé effectuait un travail à temps partiel non seulement au sens général du terme mais également au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit sans objet le surplus de la demande de M. [O], qui bénéficie désormais d'une pension complète, l'arrêt rendu le 3 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qu'il a dit que M. [Q] [O] devait être admis au bénéfice de la retraite progressive sur la base d'un travail à temps partiel de 80 % et en ce qu'il a enjoint à la CNAV de verser à l'assuré la fraction de pension de vieillesse dans les conditions prévues au 1°) de l'article L 351-42 du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014, applicable à l'espèce) : L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition: 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1 ; que l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale précise que: L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande : 1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; 2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants: a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers; b)Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait; c)Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle; d)Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux; e)Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles. 3° Une .attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2 du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 30 du même alinéa ; qu'il convient par ailleurs de se référer aux dispositions utiles du code du travail ; que l'ancien article L. 241-4-3 du code du travail, visé par la caisse, (recodifié aux articles L. 3123-14 et suivants de ce code), indique : Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne la qualification du salarié les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.

Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.