Code du travail
Article R. 351-40 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période2 mars 1988 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 351-40
Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé. La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-40
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-40
Méthode et périmètre
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