Code du travail
Article L. 351-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 351-15
Par dérogation aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.
Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.
Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-42.275
Cour de cassationde l'âge du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, lorsque les conditions de fin de la convention de préretraite progressive sont réunies, le contrat de travail n'est pas éteint de ce fait et le salarié n'est pas dans l'obligation de demander sa mise à la retraite ; que l'article L.
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Source et précautions
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