Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2015, 14-17.618
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 28/05/2015
- Numéro d'affaire
- 14-17.618
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200859
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Résumé
Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui sont étrangères à l'objet des stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui ne méconnaissent pas les exigences des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle. N'est pas fondé le moyen qui fait grief à l'arrêt de valider une procédure de contrôle dans laquelle un délai de quinze mois s'est écoulé entre les opérations de contrôle et l'envoi de la lettre d'observations
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société System U Nord Ouest - Etablissements Beuzeville, société anonyme, dont le siège est 14 avenue de la Côte de Nacre, 14054 Caen cedex 4, contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est Parc d'activité de la Forêt, rue Henri Becquerel, BP 250, 27092 Evreux cedex 9, défenderesse à la cassation ; L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure a formé un pourvoi incident contre l'arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société System U Nord Ouest - Etablissements Beuzeville, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Système U Nord Ouest (la société) a fait l'objet, en mars et avril 2009, dans son établissement de Beuzeville d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, par l'URSSAF du Calvados agissant pour le compte de l'URSSAF de l'Eure (l'URSSAF) ; que celle-ci a adressé à la société le 20 octobre 2010 une lettre d'observations comportant deux chefs de redressement et deux observations pour l'avenir, suivie le 19 janvier 2011, d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la procédure de contrôle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'URSSAF doit clôturer son contrôle de l'application de la législation sociale et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable, faute de quoi elle est censée avoir renoncé à tout redressement ; que le silence gardé pendant près de quinze mois depuis le dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement, en date du 21 juillet 2009, sollicitant la communication de pièces complémentaires, jusqu'à l'envoi de la lettre d'observations du 20 octobre 2010, sans à aucun moment informer le cotisant quant à l'existence d'éléments pouvant justifier un retard dans l'exploitation des données et l'élaboration de la lettre d'observations, équivaut à un accord tacite sur les éléments examinés lors du contrôle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et le principe de sécurité juridique et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les cotisations dues à l'URSSAF étant mensuelles, le principe de sécurité juridique interdit à l'organisation de sécurité sociale de laisser un cotisant contrôlé sans aucune information pendant quinze mois sur le résultat des opérations de contrôle, peu important les difficultés effectivement rencontrées par l'organisme de contrôle ; qu'en l'espèce l'URSSAF a laissé le cotisant sans aucune information ni aucun explication pendant quinze mois entre la dernière opération de contrôle et la lettre d'observations marquant la fin du contrôle ; qu'en refusant de considérer que ce seul silence pendant quinze mois, qui avait pourtant fait naître chez le cotisant la croyance légitime qu'il appliquait correctement la législation sociale, n'entachait pas la régularité du contrôle, la cour d'appel a méconnu tant le principe de sécurité juridique et de confiance légitime que la règle selon laquelle un contrôle de sécurité sociale doit être mené dans un délai raisonnable ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, qui sont étrangères à l'objet des stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui ne méconnaissent pas les exigences des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle ; Et attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la lettre d'observations du 20 octobre 2010 et le procès-verbal de contrôle transmis par l'inspecteur de l'URSSAF le 25 novembre 2010 aux fins de mise en recouvrement mentionne la première visite de l'établissement le 16 mars 2009, la période contrôlée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et la date de fin de contrôle au 23 novembre 2010, matérialisant l'achèvement de la procédure de contrôle, d'autre part, que le délai de quinze mois pendant lequel le contrôle s'est prolongé jusqu'à l'envoi de la lettre d'observations apparaît justifié au regard de la complexité de la législation et de l'ampleur du redressement pouvant être envisagé au titre de la réduction de cotisations sociales dites « réduction Fillon » et enfin que dans sa lettre du 6 décembre 2010, l'inspecteur du recouvrement précise qu'il a tenu le cotisant informé au cours des différents entretiens lors de sa présence dans les locaux, ces mentions n'étant pas utilement contredites ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure suivie par le contrôle des bases des cotisations de la société n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que pour accueillir le recours de la société du chef de l'observation pour l'avenir portant sur les réductions des cotisations sociales sur les bas salaires, l'arrêt énonce, en premier lieu, que s'agissant de la détermination du montant mensuel du SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul, le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 pris en application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 a précisé les règles de détermination de ce paramètre qui dépend de la durée du travail salariée, en second lieu, que le SMIC à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le SMIC horaire devant s'appliquer aux entreprises ayant une durée collective correspondant à la durée légale, pour les salariés travaillant à temps plein dont la rémunération est calculée sur cette base, enfin, que diverses exceptions permettant de pondérer le SMIC mensuel en rapportant la durée travaillée par le salarié à la durée légale du travail sont prévues concernant les salariés dont la rémunération contractuelle mensuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, au nombre desquelles notamment les salariés à temps partiel, ceux rémunérés intégralement sur la base d'un horaire d'équivalence ou titulaire d'une convention à forfait jours ou heures sur l'année ou encore rémunérée sur la base d'une durée conventionnelle de l'entreprise inférieure à la durée légale (par exemple : 35 heures) ou ceux n'effectuant pas un mois complet ou hors du champ de la mensualisation ; qu'il retient qu'au cas d'espèce les contrats de travail des salariés à temps plein précisent que le salarié est embauché et rémunéré pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pauses incluses ; Qu'en statuant ainsi, alors que seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalence en « temps plein » dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit au recours de la société System U Nord Ouest relative à l'observation pour l'avenir portant sur la « réduction Fillon » à compter du 1er octobre 2007, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M.
Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société System U Nord Ouest - Etablissements Beuzeville.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SYSTEME U NORD OUEST à payer à l'URSSAF de l'EURE la somme de sommes de 12.336 € à titre de cotisations et celle de 1.752 € à titre de majorations, d'AVOIR rejeté la demande d'indemnité sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile formée par la société SYSTEME U NORD OUEST et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 : « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail.
Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable.
Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ( ... ) A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, fa période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir…