§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, 20-13.301

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/06/2021
Numéro d'affaire
20-13.301
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210353

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° W 20-13.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.301 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Transport route service (TRS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de Me Le Prado, avocat de la société Transport route service, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société TRS est fondée à contester la réalité d'un accident du travail survenu le 23 avril 2014 s'agissant des céphalées ou maux de tête ; AUX MOTIFS QU'il est établi par les renseignements fournis par M. [P] en cours d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, confirmés par l'attestation de l'intéressé produite aux débats et rapprochés du certificat médical du Dr [B], qui vise par erreur matérielle une intervention dans la nuit du 23 au 24 avril 2014 au lieu de la nuit du 23 avril 2014, que M. [D] s'est plaint de maux de tête dans la nuit du 23 avril 2014 alors qu'il avait effectué des opérations de déchargement, donc sur le lieu et au temps de travail ; que M. [D] soutient ainsi exactement qu'il bénéficie pour ces céphalées de la présomption prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que toutefois les résultats de l'IRM cérébrale du 20 mai 2014, examen prescrit en raison de céphalées présentées par M. [D] avec paresthésies des membres inférieurs et troubles visuels, révèlent la présent d'un volumineux kyste colloïde du 3ème ventricule, ayant dû être traité en urgence après consultation en neurologie du Dr [G] du Chu de Limoges et intervention chirurgicale du 10 juin 2014 compte tenu du risque de mort subite par hydrocéphalie aigüe ; que la société TRS établit suffisamment que ce type de kyste est congénital et qu'ainsi son apparition n'est pas la conséquence de conditions de travail ni d'un accident du travail survenu le 23 avril 2014 ; que de même ce kyste a provoqué ainsi que précisé par le Dr [M] par certificat médical du 18 juillet 2014, « de l'hypertension et donc des céphalées », symptômes identiques aux maux de tête présentés par M. [D] le 23 avril 2014 ; que ce même praticien a considéré que le port de charges lourdes entraînait une « hypertension du Lcr » ; qu'or, le compte rendu opératoire de l'intervention pratiquée le 10 juin 2014 a retenu que « la résection partielle du kyste allait permettre de rétablir une circulation normale du liquide céphalo-rachidien », sans mettre de réserves afférentes aux conditions de travail ; que les arrêts de travail prescrits par le Dr [M] à partir du 20 août 2014 ont certes visé une lombosciatique gauche et le kyste colloïde, en se référant sur ce point à son certificat médical de juillet 2014 précité et déjà discuté, mais s'inscrivent donc seulement dans les suites opératoires de ce kyste et non dans la constatation d'un lésion initiale le 23 avril 2014 ; que M. [D] s'appuie sur les attestations de M. [W], M. [V], M. [A], M. [H], M. [S], M. [C] et M. [F], aux termes desquelles les opérations de déchargement devaient s'effectuer en portant les pièces et colis, d'un poids pouvant atteindre selon certains des témoins 180 voire 200 à 300 kilos, à même la tête et sans casque de sécurité ; que M. [D] en déduit que les maux de tête ont été provoqués par ces manipulations ; qu'or, la société TRS justifie que ces témoignages sont dépourvus de l'impartialité suffisante pour leur donner une réelle force probante, les salariés concernés ayant reçu des sanctions disciplinaires, soit été licenciés, soit été peu présents dans l'entreprise ; que la cour relève également, d'une part, que M. [H] [W] et M. [Q] [S], qui prétendent avoir été témoin de l'accident, qu'ils situent d'ailleurs « dans la nuit du 23 au 24 avril 2014 », n'ont pourtant pas été cités en tant que tels par M. [D] dans sa déclaration initiale ni dans ses courriers ultérieurs adressés à la caisse primaire d'assurance maladie ou la commission de recours amiable, et, d'autre part, que M. [C] et M. [A], désignés comme témoins par M. [D] n'attestent pas avoir assisté à l'accident du travail du 23 avril 2014 ; qu'en outre la présentation des conditions de travail faite par M. [A] est contredite notamment par les attestations concordantes des autres salariés et surtout des chefs d'équipe communiquées par la société TRS ; qu'enfin, l'ensemble des pièces produites par la société TRS permet d'établir que les opérations de déchargement ne devaient pas être effectuées en portant sur la tête les produits manipulés, ce qui, ajouté aux conséquences déjà discutées d'un kyste colloïde, exclut tout lien de causalité entre les maux de tête et les tâches dévolues à M. [D] le 23 avril 2014 ; qu'en conséquence la société TRS est bien fondée à contester la réalité d'un accident de travail s'agissant des maux de tête ou céphalées ; que la cour ajoute à la décision déférée en ce sens ; ET AUX MOTIFS QU'en revanche, les informations contenues dans ces documents autorisent M. [D] à soutenir que le lumbago et la lombosciatique gauche constatées par le Dr [I] le 23 avril 2014 ont été provoquées par les conditions de travail de la nuit du 22 au 23 avril 2014 ; qu'en effet M. [P] a précisé dans l'attestation rédigée qu'il n'avait pas été témoin des opérations de déchargement puisqu'affecté à une autre tâche, qu'il avait seulement été avisé par M. [D] de maux de tête, présentés par celui-ci comme la conséquence de la manutention d'une dizaine de stores Bonnes de 120 kilos, que, après vérification, il s'avérait que M. [D] avait déchargé des stores de marque Sunstyl et avec un co-équipier, qu'il avait effectué cette tâche en 1h40, durée excessive pour 8 stores ; que le poids des stores déchargés ne figurait pas sur les bordereaux de déchargement ; mais que celui avancé par M. [D] était exagéré, ce type de store pensant en général de 2 à 50 kilos, que la charge était partagée par le travail en binôme, avec le recours d'outils de manutention de type grenouille ou chariot à roulettes ; que cette attestations est conforme aux renseignements fournis par M. [P] au cours de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie à l'exception du poids des stores déchargés, puisque le témoin avait alors précisé que chaque store pesait environ 120 kilos ; que M. [D] a effectivement déclaré lors de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie qu'il déchargeait ce soir là une quinzaine de stores Sunstyle dont il estimait le poids individuel à plus de 150 kilos ; que le poids de chaque store manipulé rapproché des constatations effectuées par le Dr. [I] le 23 avril 2014, dans un temps proche de l'exécution de la tâche professionnelle de déchargement, suffisent à établir que M. [D] s'est blessé au dos le 23 avril 2014 au cours de son activité d'agent de quai et au temps de travail ce qui caractérise un accident du travail dont la société TRS conteste vainement la réalité ; 1) ALORS QUE la présomption d'imputabilité lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail a été admise ne peut être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, après avoir admis que le salarié bénéficiait pour les céphalées survenues dans la nuit du 23 avril 2014 de la présomption d'accident du travail, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été ensuite opéré d'un kyste colloïde, dont l'employeur établirait l'origine congénitale, que ce kyste avait provoqué des symptômes, à savoir hypertension et céphalées, identiques à ceux présentés par le salarié lors de l'accident, que si le port de charges lourdes entraînaient de l'hypertension du liquide céphalo-rachidien, la résection du kyste allait permettre une circulation normale de ce liquide et que contrairement aux affirmations du salarié, les opérations de déchargement au sein de l'entreprise n'avaient pas à être effectuées en portant sur la tête les produits manipulés de sorte que le lien de causalité entre les maux de tête et les tâches dévolues au salarié était exclu et qu'ainsi l'employeur était bien fondé à contester la réalité d'un accident de travail s'agissant des maux de tête ou céphalées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les céphalées subies par le salarié avaient une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE la présomption d'imputabilité lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail a été admise ne peut être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, après avoir admis que le salarié bénéficiait pour les céphalées survenues dans la nuit du 23 avril 2014 de la présomption d'accident du travail, la cour d'appel a énoncé, pour dire l'employeur bien fondé à contester la réalité d'un accident de travail s'agissant des maux de tête ou céphalées, que le salarié était atteint d'un kyste colloïde d'origine congénital, pathologie entraînant des symptômes d'hypertension et de céphalées, identiques à ceux présentés par le salarié lors de l'accident et que les opérations de déchargement n'avaient pas à être effectuées sur la tête ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le port de charges lourdes entraînaient de l'hypertension du liquide céphalo-rachidien et que le salarié avait manipulé le 23 avril 2014 des charges suffisamment lourdes pou…