Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012, 11-22.916
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-22.916
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201450
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la comptabilité des années 2003, 2004 et 2005, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la société Avenir Télécom (la société) un redressement relatif notamment à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la fraction des indemnités transactionnelles correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis versées à des salariés auxquels avait été auparavant notifié un licenciement pour faute grave ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé pour faute grave est exclusif du paiement de l'indemnité de préavis et il incombe à l'URSSAF d'établir l'existence de la créance salariale dont elle demande réintégration dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en jugeant en l'espèce qu'elle n'était pas fondée à contester le redressement opéré par l'URSSAF, faute de rapporter la preuve que les salariés avaient renoncé dans leur transaction au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, quand il incombait à l'URSSAF d'établir que, malgré leur licenciement pour faute grave les privant de toute indemnité compensatrice de préavis, les salariés avaient néanmoins perçu une indemnité transactionnelle incluant une somme de nature salariale au titre du préavis, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ; 2°/ que les sommes payées en application d'une transaction ont pour contrepartie la renonciation du salarié à saisir le conseil de prud'hommes pour contester la cause de son licenciement ou la gravité de la faute et elles ne sont pas sujettes à cotisations, sauf si l'accord englobe des éléments de rémunération ; que le licenciement prononcé pour faute grave prive le salarié du droit au paiement de l'indemnité de préavis; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les salariés avaient été licenciés pour faute grave et que les transactions ne mentionnaient pas le paiement d'une indemnité de préavis, ce dont il résultait que l'indemnité transactionnelle avait seulement pour but de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait justifier le redressement qui réintégrait dans l'assiette des cotisations la part représentative du préavis, en énonçant qu'il ne ressort pas des accords transactionnels que les parties aient entendu renoncer expressément ou implicitement au préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 122-8 ancien de venu le nouvel article L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 2044 et suivants du code civil ; 3°/ que ne sont assujetties au paiement des cotisations de sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail; que, pour confirmer en l'espèce le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de la renonciation des salariés au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité transactionnelle forfaitaire n'avait pas pour seul objet de réparer le préjudice résultant pur les salariés de la perte effective et durable de leur emploi, comme cela résultait des termes mêmes des transactions conclues, de sorte que cette indemnité qui avait un caractère indemnitaire, n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que, dans ses conclusions délaissées, elle avait fait valoir et justifié que les accords transactionnels faisaient apparaître que les parties avaient distingué les éléments de salaire soumis à cotisations (congés payés RTT) et l'indemnité transactionnelle qui répare le préjudice découlant de la rupture, que ne figurait aucune mention au titre du préavis car le salarié licencié pour faute grave en est privé et qu'aucun des salariés n'avait réclamé le bénéfice d'une indemnité de préavis, que ce soit avant ou après la signature de la transaction ; qu' ayant cotisé au titre des éléments de salaire (congés payés RTT,...), elle ne pouvait subir un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations une fraction de l'indemnité transactionnelle correspondant, selon l'URSSAF, à la rémunération du préavis "théorique" et des congés payés afférents, y compris lorsque l'indemnité transactionnelle payée était inférieure au montant théorique, l'URSSAF méconnaissant les règles d'exonération de cotisations sociales eu égard à la nature des indemnités payées et leur montant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce exactement qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations, et observe justement qu'en l'occurrence, le versement d'une indemnité en plus des indemnités de congés payés impliquait que l'employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des effets de celui-ci ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que l'indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenir Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Avenir Télécom ; la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Avenir Télécom.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société AVENIR TELECOM de sa demande d'annulation du chef de redressement portant sur la fraction des indemnités transactionnelles versées par la société aux salariés licenciés pour faute grave qui correspondrait au montant des indemnités de préavis auxquelles les salariés auraient pu prétendre s'ils n'avaient pas été licenciés pour faute grave ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'opposabilité de la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001, aux termes de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n '78-753 du 17juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration » ; qu' il en résulte que le cotisant est autorisé à se prévaloir, envers les organismes de recouvrement, de l'interprétation de la législation donnée par les circulaires et instructions ministérielles régulièrement publiées ; qu' au cas d'espèce, l'appelant soutient (cf. p. 7 de ses conclusions) que le redressement opéré par l'URSSAF est contraire à l'interprétation de l'administration telle que résultant de la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001 qui énonce : « dans le cas particulier d'un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement il convient d'admettre que l'indemnité versée au salarié dans le cadre d'une transaction et destinée à éviter tout contentieux, est exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement » ; que toutefois, et comme justement observé par l'intimée, cette circulaire ACOSS n'émane pas du ministre ; il en résulte, à supposer que le redressement en litige soit contraire à la dite circulaire, que la société AVENIR TELECOM n'est pas fondée à soutenir que cette interprétation est opposable à l'URSSAF par application de l'article L.243-6-2 sus visé du code de la sécurité sociale ; Cependant et pour faire prospérer son moyen utilement, l'appelant ajoute que la circulaire DSS/5 B no 2006-175 du 18 avril 2006, qui est opposable par application de l'article L.243 -6-2 du code de la sécurité sociale, renvoie aux règles issues de la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001, laquelle serait donc opposable « par renvoi » (cf. p. 8 de ses conclusions) ; que toutefois, et comme le fait valoir l'URSSAF, la circulaire du 18 avril 2006 qui est « relative aux modalités d'assujettissement à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux » ne contient aucune référence à la circulaire ACOSS 2001 -22 du 25 janvier 2001 ; qu' il en résulte ainsi, outre le fait que le redressement porte sur des indemnités versées antérieurement à ce texte, qu'elle ne reprend, ni ne se réfère, à l'interprétation dont l'appelant sollicite le bénéfice, telle qu'énoncée par la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001 ; que par suite, la circonstance que la lettre circulaire n°2006-073 énonce qu'il convient « de se référer à la lettre circulaire n "2001-022 du 25 janvier 2001 » ne peut avoir pour effet de rendre ce dernier texte opposable, alors que le document invoqué, qui émane non du ministre chargé de la sécurité sociale mais de la direction de la réglementation du recouvrement et du service DIRRES, n'est lui-même pas opposable au sens de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ; que de même, la circonstance que la circulaire du 18 avril 2006 indique que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 abaisse la limite maximale d'exonération de l'impôt sur le revenu des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et ce, sans remettre en cause l'exonération totale des indemnités légales ou conventionnelles, ne peut avoir pour effet de rendre opposable l'interprétation qui vient d'être rappelée issue de la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001 et relative à l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion d'un licenciement pour faute lourd ou grave ; qu' il suit de ce qui précède que la société AVENIR TELECOM n'est pas fondée à soutenir que l'interprétation résultant de la circulaire ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2011 est opposable aux services de l'URSSAF, ni par voie de conséquence, que ces derniers ont ainsi contrevenu aux interprétations retenues par le ministère chargé de la sécurité sociale ; qu' enfin, en tout état de cause et comme souligné par le 1er juge, la société AVENIR TELECOM ne démontre pas que la réintégration dans l'assiette des cotisation…