Code du travail
Article L. 225-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 225-1
Les travailleurs salariés et apprentis des deux sexes des secteurs public et privé, âgés de moins de vingt-cinq ans, désireux de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 225-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038
Cour de cassationprocédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 31.22-39 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur, et le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'article L. 225-1 du code du travail fait interdiction aux conventions ou accords collectifs de déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.399
Cour de cassation, alors, selon les moyens, que le salarié a été victime de harcèlement sous diverses formes, brimades, sanctions abusives, calomnies, insultes, violences et pour finir licenciement abusif ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 900-3, L. 122-32-7 et L. 122-14 du Code du travail, l'article 34 du Code civil, les articles L. 225-1, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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