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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, 17-26.923

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/12/2018
Numéro d'affaire
17-26.923
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201568

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1568 F-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1568 F-D Pourvoi n° R 17-26.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Football club des Girondins de Bordeaux, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 15/03961 rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Football club des Girondins de Bordeaux, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, l'avis de M.

Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, la société Football club Girondins de Bordeaux (la société) a fait l'objet d'un contrôle, portant sur période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine qui lui a notifié un redressement ; que l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) lui ayant notifié, le 26 novembre 2010, une mise en demeure de payer un rappel de cotisations, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le contrôle effectué par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine est régulier alors, selon le moyen : 1°/ qu'une URSSAF ne peut engager un contrôle à l'égard d'un établissement relevant de la compétence territoriale d'une autre URSSAF que sur la base d'une délégation spécifique de réciprocité relative à une telle délégation de compétence en matière de contrôle ; qu'une convention générale de réciprocité ne peut avoir pour objet que le contrôle d'entreprises ayant plusieurs établissements relevant de plusieurs organismes de recouvrement ; qu'en retenant, en l'espèce, que la régularité du contrôle n'était pas subordonnée à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, non nécessaire lorsque les organismes bénéficiaient déjà d'une délégation de compétence sous forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, D 213-1, D 213-1-2 et L. 225-1-1 dudit code ; 2°/ qu'à supposer même qu'une URSSAF puisse engager un contrôle à l'égard d'un établissement relevant de la circonscription d'une autre URSSAF sur la base d'une convention générale de réciprocité, encore faut-il que les deux organismes aient adhéré et donc signé une telle convention ; qu'en s'étant bornée à constater qu'une lettre circulaire n° 2004-069 du directeur de l'ACOSS, ayant pour objet « la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle », précisait que les URSSAF et CGSS se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction et que les URSSAF de la Gironde et de l'Ille-et-Vilaine « figuraient dans cette liste », circonstance inopérante à démontrer la signature par le directeur de chacune des URSSAF de la convention, la société FC Girondins de Bordeaux ayant rappelé que la lettre circulaire se contentait « de lister l'ensemble des organismes de recouvrement adhérents sans aucune justification de l'adhésion de chacun », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, D 213-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu que l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du même code ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il était justifié de la signature, antérieurement au contrôle, d'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle par chacun des directeurs des URSSAF concernées, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrôle opéré dans ces conditions par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine était régulier ; D'où il suit que manquant en fait sur la seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour la première ; Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement ainsi que la mise en demeure du 26 novembre 2010 et de la condamner à payer les sommes correspondantes, alors, selon le moyen, que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'il en va autrement des sommes présentant un caractère exclusivement indemnitaire ; que présentent un caractère indemnitaire les sommes versées au salarié en cas de rupture anticipée de son contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-4 du code du travail ; qu'en décidant que les sommes que la société FC Girondins de Bordeaux avait été condamnée judiciairement à payer à M.

Z... au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, analysée comme une rupture abusive, qui présentaient un caractère indemnitaire, étaient soumises à cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Et attendu qu'ayant souverainement constaté que la société ne produisait pas de pièce justifiant que l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes à M.

Z... excédait le solde des salaires qu'il aurait dû percevoir si le contrat n'avait pas été rompu avant son terme, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Attendu que pour valider le onzième chef de redressement au titre des sommes versées respectivement, aux observateurs, aux pigistes et à M.

A..., l'arrêt retient, d'abord, que les observateurs établissent des notes de frais de déplacement, qu'ils sont remboursés de notes de téléphone caractérisant l'absence de tout risque économique pour eux ; qu'ils se présentent à l'extérieur avec une carte de visite au logo du club ; qu'ils rendent compte de leur prestation par l'établissement des compte-rendus permettant au club de prendre sa décision ; que leur activité rémunérée s'effectue sous lien de subordination du club, caractérisant l'existence d'un contrat de travail, étant précisé que la faiblesse des sommes reçues et leur autonomie ne sont pas exclusives d'un contrat de travail ; qu'il retient, ensuite, que les interventions même ponctuelles des pigistes rentrent dans le cadre d'un contrat de travail dès lors qu'ils ne sont pas travailleurs indépendants en l'absence de toute immatriculation ou inscription au registre, en l'absence de numéro de Siret ; qu'ils interviennent à la demande et au profit exclusif du club sur le site du club ou pour la revue, à l'occasion d'événements particuliers ; que le contenu de leur prestation est soumis au contrôle du club avant sa publication, caractérisant l'exercice d'un pouvoir de direction et l'existence d'un lien de subordination permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail, non exclusif d'une certaine autonomie ; que l'arrêt retient enfin, que M.

A... avait en charge toutes les réservations administratives liées aux déplacements de l'équipe de joueurs professionnels lors des différents matchs de championnats, les déplacements de repérage préalables aux déplacements de l'équipe, la vérification et l'aval des factures liées aux déplacements de l'équipe en fonction des commandes ou réservations effectuées ; que la totalité des réservations de déplacement de l'équipe professionnelle a été effectuée au moyen de bons de commandes numérotés à l'entête du club, signés de M.

A... et contresignés par la direction ; que les factures des prestataires sont adressées au club à l'attention de M.

A... et ces factures sont avalisées par ce dernier qui apposait un tampon « intendance logistique Pros Girondins de Bx » ; qu'il bénéficiait de la mise à disposition permanente d'un véhicule et du remboursement de l'intégralité de ses frais de repas, carburant, portable, hôtels ; qu'il s'ensuit que cette activité régulière, dédiée au club, avec les moyens mis à sa disposition par le club, sous le contrôle et la direction du club s'inscrit dans le cadre d'une activité salariée, entraînant son affiliation au régime général ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, pour chacune des catégories de travailleurs concernés, l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, en particulier, si la société exerçait un pouvoir disciplinaire sur les intéressés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit régulier le contrôle effectué par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, l'arrêt re…