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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2015, 14-14.048

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailForfait joursReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
02/04/2015
Numéro d'affaire
14-14.048
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C200551

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), qu'à la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), qu'à la suite d'une vérification portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société Publicis conseil (la société) un redressement portant notamment sur l'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; que sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, et bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 précité du code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein ; qu'en décidant que la société ne pouvait bénéficier de l'abattement, faute de pouvoir déterminer le nombre d'heures de travail réellement effectué par chacun des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours comme l'impose l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société avait soutenu que le législateur, en créant la réduction de cotisations, n'a pas entendu opérer de distinction entre les différents modes de temps partiel ; que l'article L. 3123-1 du code du travail, s'il ne vise pas expressément l'hypothèse du travail en forfait jours, n'exclut pas pour autant la possibilité du temps partiel dans ce cas ; qu'en vertu de l'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période ; qu'il en résulte que le code de la sécurité sociale n'a pas exclu les salariés ayant conclu des conventions de forfait jours réduit du bénéfice de l'abattement prévu par l'article L. 242-8 mais surtout a fixé les modalités de l'abattement pour les salariés en forfait jours réduit permettant d'atteindre l'objectif de l'abattement fixé par le législateur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la clause 3.1 de l'accord cadre sur le travail à temps partiel, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES stipule que le travailleur à temps partiel est celui dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable ; que la clause 4.1 du même accord cadre précise que, pour ce qui est des conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ; qu'il en résulte que sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, et bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 précité du code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein ; qu'en décidant que la société ne peut bénéficier de l'abattement, faute de pouvoir déterminer le nombre d'heures de travail réellement effectué par chacun des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours comme l'impose l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-1 du code du travail interprété à la lumière des clauses 3.1 et 4.1 de l'accord cadre sur le travail à temps partiel, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 242-8 et L. 242-9 du code de la sécurité sociale que les salariés à temps partiel sur la rémunération desquels peut être pratiqué l'abattement d'assiette prévu par le premier de ces textes sont, conformément à l'article L. 212-4-2, devenu L. 3121-3 du code du travail auquel il renvoie, ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; que tel n'est pas le cas du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours prévoyant deux cent dix-huit jours de travail dans l'année, ce nombre constituant, non pas la durée de travail à temps plein, mais le nombre maximum de jours pouvant être travaillés dans l'année, tel que fixé par l'article L. 3121-44 du code du travail ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur qui avait appliqué l'abattement litigieux à des cadres ayant conclu une convention de forfait en jours n'était pas en mesure de justifier du nombre d'heures accomplies par chacun de ces cadres, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la société, en a exactement déduit que ces derniers n'étaient pas des salariés à temps partiel entrant dans les prévisions de l'article L. 242-8 précité ; Attendu, ensuite, que les dispositions de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997, qui portent sur les conditions d'emploi des travailleurs à temps partiel, ne sont pas applicables au litige relatif à l'assiette et au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du régime légal de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Publicis conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Publicis conseil et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Publicis conseil Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de la Société Publicis Conseil, et confirmé le redressement opéré au titre de l'abattement pour salariés à temps partiel bénéficiant d'une convention de forfait en jours ; Aux motifs propres que les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 du Code de la sécurité sociale qui prévoient la faculté pour l'employeur occupant des travailleurs à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code de la sécurité sociale de procéder à un abattement d'assiette pour le calcul des cotisations compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; que cet abattement d'assiette est destiné, aux termes de l'article L. 242-8, "à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet" ; que les dispositions de l'article L. 3123-1 du Code du travail qui fixent la durée de travail des salariés à temps partiel en heures, à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; que les dispositions de l'article L. 3121-39 et L. 3121-45 du Code du travail selon lesquelles « la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (¿).

Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établie et fixe les caractéristiques principales de ces conventions » ; que les dispositions de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale qui imposent à l'employeur de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état faisant apparaître pour chaque salarié à temps partiel : - le nombre d'heures de travail accomplies - la période d'emploi - la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé à temps complet le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année ; qu'en l'espèce la SA Publicis a appliqué à plusieurs salariés rémunérés en forfait jours ou à des cadres dirigeants n'ayant pas d'horaire de travail, les dispositions relatives à l'abattement d'assiette plafonnée des salariés à temps partiel en 2006 et en 2007 ; qu'il apparaît toutefois que la SA Publicis ne peut justifier du nombre d'heures de travail accomplies pour chaque salarié alors que cette justification est une des conditions posées conditions posées par l'article R. 242-11 précité pour bénéficier de l'abattement litigieux ; qu'il s'en suit que la Cour, qui n'est pas saisie de la question portant sur le respect par la SA Publicis Conseil, de l'objectif fixé par l'article L. 242-8 du Code de la sécurité sociale mais seulement de la question du bien fondé de l'application de ce texte à la situation des salariés en cause, ne peut que constater que, dès lors que l'employeur ne peut produire l'état visé par les dispositions de l'article R. 242-11 pour ceux des salariés ayant bénéficié de la convention de forfait en jours, ces salariés n'entrent pas dans la catégorie des salariés à temps partiel inclus dans la prévision de l'abattement d'assiette pour le calcul des cotisations compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'inspecteur a constaté que 5 salariés en 2006 et 6 salariés en 2007 se sont vus appliquer un abattement d'assiette plafonnée pour cause de temps partiel, alors qu'ils sont rémunérés sur la base d'un forfait annuel en jours et qu'il s'agit de cadres dirigeants n'ayant pas d'horaires de travail ; que la Société Publicis demande à bénéficier, pour l'emploi de salariés rémunérés en forfaits jours et de ses cadres dirigeants n'ayant pas d'horaires de travail, des dispositions relatives à l'abattement d'assiette prévue pour l'emploi d'un salarié à temps partiel, en applicati…