Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 février 2026, 23-20.103
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Élections professionnelles • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Négociation collective / NAO
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23-20.103
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200154
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Résumé
Les dispositions de l'article L. 241-13,VII, du code de la sécurité sociale s'appliquent lorsque l'employeur, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à l'organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux
Texte de la décision
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 154 F-B Pourvoi n° B 23-20.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-20.103 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Littoral Interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Littoral Interim a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Littoral Interim, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé une lettre d'observations à la société Littoral Interim (la société) le 30 juin 2014, puis lui a notifié onze mises en demeure. 2.
Contestant ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'URSSAF, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal de l'URSSAF, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.
L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement concernant les établissements de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], ainsi que les mises en demeure subséquentes, alors : « 3°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour annuler les redressements et les mises en demeure notifiés pour les établissements de Libourne, de Nice (Siret 414 400 135 90137) et de Toulouse (Siret 414 400 135 90129), que la qualité d'employeur de ces établissements résultait de la formalisation des tableaux récapitulatifs annuels de leurs propres cotisations, quand ces tableaux se bornaient à récapituler le montant des cotisations calculées et enregistrées par l'URSSAF pour ces établissements, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur des établissements concernés et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; 4°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant que la qualité d'employeur de l'établissement de Libourne portant le numéro de Siret 414 400 135 00144 résultait du fait que cet établissement avait signé un contrat, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur, au sens du droit de la sécurité sociale, de cet établissement et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 5.
Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.