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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 décembre 2014, 13-19.770

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/12/2014
Numéro d'affaire
13-19.770
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C201871

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 avril 2013), qu'à la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 avril 2013), qu'à la suite, notamment, d'un constat de travail dissimulé effectué par l'inspection du travail, l'URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié un redressement à la société Contrexedis (la société) et lui a délivré une mise en demeure le 28 décembre 2001 ; que, contestant le seul chef de redressement relatif au travail dissimulé, la société a formé une réclamation auprès de la commission de recours amiable, laquelle, après avoir, par décision du 25 avril 2002, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie de poursuites pour travail dissimulé exercées contre le directeur d'établissement de la société, a rejeté la réclamation par décision du 29 mai 2009 rendue après condamnation définitive de ce dirigeant ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et soulevé la prescription de l'action en recouvrement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir et de valider le redressement, alors, selon le moyen, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure adressée au cotisant ; que, par ailleurs, l'absence de décision prise par la commission de recours amiable d'une URSSAF, laquelle n'est qu'une émanation du conseil d'administration de l'organisme social, ne constitue pas une impossibilité d'agir en recouvrement au sens de l'article 2251 du code civil ; qu'en l'espèce, l'URSSAF n'a pas agi en recouvrement des sommes qu'elle avait réclamées à la société Contrexedis par mise en demeure du 27 décembre 2001 dans les cinq années suivant l'expiration du délai d'un mois alors donné à cette société pour régulariser sa situation ; qu'en retenant néanmoins que la prescription n'était pas acquise, l'URSSAF s'étant trouvée dans l'impossibilité avant le 11 mai 2006 date jusqu'à laquelle sa commission de recours amiable avait décidé d'ajourner sa prise de sa décision dans l'attente d'une décision définitive des juridictions répressives, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale et l'article 2251 du code civil alors applicable ; Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription constitue, selon l'article 122 du code de procédure civile, un moyen de défense ; Et attendu que la société Contrexedis, demanderesse, n'était pas recevable à soulever la prescription d'une action en recouvrement de cotisations que l'URSSAF, défenderesse, n'avait pas exercée ; Que, par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel, se trouve légalement justifiée ; Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contrexedis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Contrexedis et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Contrexedis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription et d'avoir validé le redressement notifié à la SAS Contrexedis, le 19 octobre 2001, pour la somme de 111.819,00 ¿, sans préjudice des majorations de retard afférentes et d'avoir condamné la société Contrexedis à payer à l'Urssaf des Vosges la somme de 800,00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1) Le moyen tiré de la prescription.

L'article L.244-11 du code de la sécurité sociale dispose que ¿l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.

L'article 2251 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008, disposait: ¿La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi...

La société intimée soutient que la mise en demeure lui ayant été notifiée le 27 décembre 2001, l'action en recouvrement de l'Urssaf s'est trouvée prescrite le 28 janvier 2007 dans la mesure où le délai de prescription de cinq ans n'a été interrompu par aucune action de l'organisme poursuivant qui n'était pas partie à la procédure devant la juridiction correctionnelle, et où il lui appartenait d'agir en lui délivrant une contrainte qu'elle-même aurait pu alors contester en saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

La partie appelante fait valoir quant à elle que la prescription de cinq ans prévue par le code de la sécurité sociale est susceptible d'être interrompue ou suspendue, notamment lorsque le redressement procède de faits pénalement sanctionnés à l'égard desquels l'action publique a été exercée.

A cet égard, il convient de relever que la société Contrexedis ayant contesté la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 28 décembre 2001, la commission de recours amiable a ajourné la prise de sa décision dans l'attente de celle qui serait prise par la juridiction répressive de sorte que l'Urssaf s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir jusqu'à la survenance du terme ainsi posé puisqu'elle ne pouvait ni procéder par voie de contrainte, sa mise en demeure étant contestée, ni saisir la juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision qui n'a été prise que le 29 mai 2009, après que la chambre criminelle de la Cour de cassation eut déclaré non admis le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2006 par la chambre des appels correctionnels de Nancy.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que la prescription était acquise faute par l'Urssaf d'avoir effectué un acte interruptif pendant cinq ans » ; ALORS QUE l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure adressée au cotisant; que, par ailleurs, l'absence de décision prise par la commission de recours amiable d'une URSSAF, laquelle n'est qu'une émanation du conseil d'administration de l'organisme social, ne constitue pas une impossibilité d'agir en recouvrement au sens de l'article 2251 du code civil; qu'en l'espèce, l'URSSAF n'a pas agi en recouvrement des sommes qu'elle avait réclamées à la société Contrexedis par mise en demeure du 27 décembre 2001 dans les cinq années suivant l'expiration du délai d'un mois alors donné à cette société pour régulariser sa situation ; qu'en retenant néanmoins que la prescription n'était pas acquise, l'URSSAF s'étant trouvée dans l'impossibilité avant le 11 mai 2006 date jusqu'à laquelle sa commission de recours amiable avait décidé d'ajourner sa prise de sa décision dans l'attente d'une décision définitive des juridictions répressives, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.244-2 et L.244-3 du code de la sécurité sociale et l'article 2251 du code civil alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'Urssaf des Vosges, validé le redressement notifié à la SAS Contrexedis, le 19 octobre 2001, pour la somme de 111.819,00 ¿, sans préjudice des majorations de retard afférentes et d'avoir condamné la société Contrexedis à payer à l'Urssaf des Vosges la somme de 800,00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 2) La validité de la procédure de contrôle ; La société Contrexedis conteste la validité des opérations de contrôle diligentées le 16 février 2000, et soulève en ce sens deux moyens, celui tiré de l'absence d'information préalable d'une part, celui tiré de l'absence de remise d'une copie des procès-verbaux d'autre part ; A) L'absence d'information préalable.

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que ¿tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 L.8221-1 s. nouv) du code du travail ; A l'Urssaf qui soutient que le contrôle litigieux a été effectué dans le cadre de l'article L.324-9 ancien du code du travail relatif au travail dissimulé, la société intimée réplique que les agents contrôleurs se devaient, à leur arrivée sur les lieux, déclarer le cadre dans lequel ils intervenaient, et que faute par eux d'avoir pris cette précaution, leur contrôle doit être considéré comme ayant été fait en méconnaissance des droits de la défense et de l'article 16 de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur ce point, il résulte des pièces de la procédure que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2001, l'Urssaf a adressé à la société Contrexedis un avis de contrôle lui annonçant qu'elle se présenterait dans son entreprise le jeudi 15 mars suivant vers 9 heures, et que les vérifications porteraient sur la période ayant le 1er janvier 1998 comme point de départ ; Par ailleurs, l'examen de la lettre d'observations du 16 octobre suivant révèle que si le travail dissimulé faisait partie des points de redressement, c'était à la suite des opérations effectuées le 16 février 2000, à l'initiative des services de l'inspection du travail qui, dans le cadre des dispositions de l'article L.324-13-1 du code du travail, alors applicables, avaient communiqué aux services de l'Urssaf les procès-.verbaux établis à cette occasion ; Ce premier moyen mérite en conséquence d'être écarté.

B) L'absence de remise d'une copie des procès-verbaux.

La société Contrexedis fait valoir que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article L.611-10 du code du travail, alors applicables, qui prévoyaient à peine de nullité, en matière d'infraction à la réglementation sur la durée du travail, la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur ; Cependant, ainsi que le soutient l'Urssaf, et ainsi que l'a constaté la chambre des appels correctionnels dans son arrêt du 11 mai 2006, ce texte précise en son dernier alinéa, qu'il ne s'applique qu'en cas d'infraction aux seules dispositions relatives à la durée du travail, et le fait que l'infraction relevée résulte de la dissimulation d'une partie des heures de travail ne suffit pas à entraîner l'application de ses dispositions ; Ce second moyen ne peut donc davantage être accueilli. 3) La validité du redressement.

Selon la société Contrexedis, pour que des procès-verbaux sur lesquels sont fondés des poursuites puissent faire foi jusqu'à preuve du contraire, il faut qu'ils rapportent des faits personnellement et matériellement constatés par leur auteur, et elle fait valoir sur ce point que les inspecteurs de l'Urssaf n'ont personnellement rien constaté qui serait susceptible d'accréditer l'existence de travail dissimulé, l'inspecteur du travail Hallinger étant seul rédacteur et signataire des procès-verbaux en cause ; Elle ajoute que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque l'inspecteur du travail a clôturé ses opéra…