Code du travail

Article L. 324-13-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-13-1

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.494

Cour de cassation

procédure civile, le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, ensemble l'article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2°/ que l'article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 (ancien article L. 324-13-1 du code du travail) aux termes duquel toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de formalités prévues aux articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2022, 21-19.494

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Travail dissimulé - Principes d'individualisation et de proportionnalité des peines - Principe de responsabilité - Garantie des droits - Principe d'égalité devant la justice - Droit de propriété - Article L. 8222-2, 3°, du code du travail - Caractère nouveau ou sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+4
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3

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-80.686

Cour de cassation

; que Michel X..., exploitant agricole, propriétaire du hangar, a été poursuivi pour travail clandestin, blessures involontaires et infractions relatives à la sécurité des travailleurs ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du Code civil, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-11-1, L. 324-13-1 à L. 324-14-2, L. 362-2, L. 362-3, L. 362-4 à L. 362-6 du Code du travail, du décret du 8 janvier 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée ; défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...

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