Code du travail
Article L. 324-13-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 324-13-1
Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-13-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.494
Cour de cassationprocédure civile, le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, ensemble l'article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2°/ que l'article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 (ancien article L. 324-13-1 du code du travail) aux termes duquel toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de formalités prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2022, 21-19.494
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Travail dissimulé - Principes d'individualisation et de proportionnalité des peines - Principe de responsabilité - Garantie des droits - Principe d'égalité devant la justice - Droit de propriété - Article L. 8222-2, 3°, du code du travail - Caractère nouveau ou sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-80.686
Cour de cassation; que Michel X..., exploitant agricole, propriétaire du hangar, a été poursuivi pour travail clandestin, blessures involontaires et infractions relatives à la sécurité des travailleurs ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du Code civil, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-11-1, L. 324-13-1 à L. 324-14-2, L. 362-2, L. 362-3, L. 362-4 à L. 362-6 du Code du travail, du décret du 8 janvier 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée ; défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-13-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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