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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, 17-10.974

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/02/2018
Numéro d'affaire
17-10.974
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210113

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé M. X..., conseille…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10113 F Pourvoi n° E 17-10.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Régie immobilière de la Ville de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie immobilière de la Ville de Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance partielle du pourvoi : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que sur le pourvoi formé par la Régie immobilière de la Ville de Paris contre un arrêt rendu au profit de l'URSSAF d'Ile-de-France, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ; Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ; CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Régie immobilière de la Ville de Paris et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie immobilière de la Ville de Paris PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du redressement pour des motifs tirés de l'irrégularité de la procédure, d'AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré au titre de la réduction FILLON pour les années 2008 à 2010 et débouté la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'annulation de ce chef de redressement, et d'AVOIR condamné la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS à verser la somme de 2 000 € à l'URSSAF d'Ile de France ; AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation de la régularité du contrôle : Considérant qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle un document mentionnant leurs observations assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; Considérant qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 26 août 2011 comporte toutes les indications nécessaires sur les irrégularités relevées ; qu'elle a permis à la RIVP de connaître exactement les raisons du redressement ainsi que les périodes concernées, les bases et montant des régularisations année par année ; Considérant notamment que s'agissant de l'annulation des réductions de cotisations Fillon auxquelles avait procédé la RIVP, il est normal que les chiffres figurant dans les colonnes bases plafonnées et cotisations soient identiques ; Considérant que la RIVP invoque également des écarts entre le tableau récapitulatif figurant dans la lettre d'observation et les tableaux détaillant les calculs qui lui ont été adressées par voie numérique et produit un constat d'huissier à ce sujet ; Considérant cependant que l'omission alléguée porte sur une seule colonne de calcul et n'empêchait nullement le cotisant de connaître le montant des redressements envisagés, année par année ; Considérant que la RIVP était déjà informée par la lettre d'observations des textes applicables, de la cause du redressement et des modalités de calcul des redressements avec la précision, pour l'année 2008, que les calculs avaient été 'refaits par rapport au calcul initial fait par l'employeur ce qui entraîne une régularisation de 63 529 € à laquelle vient s'ajouter une régularisation effectuée par l'employeur pour 160 814 € en appliquant la mauvaise formule de calcul' ; Considérant que la RIVP a d'ailleurs clairement compris ce qui lui était reproché et a pu présenter ses propres observations sur la lettre du 26 août 2011 auxquelles il a été répondu avant l'envoi des mises en demeure ; Considérant que la procédure de contrôle de l'URSSAF n'est donc entachée d'aucune irrégularité et la demande d'annulation du redressement pour ce motif sera rejetée » ; 1) ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la RIVP faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 26 août 2011 (concernant « plusieurs immeubles dont le [...] ») était entachée de nullité en ce qu'elle ne précisait pas suffisamment la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; qu'il a été soutenu par l'exposante que cette lettre d'observations se bornait à faire mention d'un redressement à hauteur de 224 343 €, 210 536 € et de 197 343 € au titre des années 2008, 2009 et 2010, sans qu'il ne soit nullement précisé le détail des calculs mis en oeuvre pour aboutir à ces montants de redressement, ni même le montant des salaires qui ont été réintégrés dans la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon, ce qui ne permettait pas à la cotisante d'avoir une connaissance exacte du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE la RIVP faisait valoir que la lettre d'observations du 26 août 2011 était d'autant plus affectée d'un vice de motivation que le « décompte récapitulatif (tableaux Fillon envoyés en dématérialisé) » joint à la lettre d'observations était incomplet et, plus encore, faisait état de montants de redressement distincts de ceux mentionnés dans la lettre d'observations (pour des montants moindres) ; que l'exposante faisait valoir que la colonne « sommes réintégrées contrôle » était vierge ce qui ne lui permettait pas de connaître la nature exacte et le détail de son redressement à la lecture de la lettre d'observations ; que la cour d'appel a elle-même constaté « l'omission » dans les colonnes de calculs des tableaux annexés à la lettre d'observations, laquelle rendait les calculs inintelligibles ; qu'en décidant néanmoins qu'au regard des tableaux de calcul annexés à la lettre d'observations, cette dernière était suffisamment motivée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE la discordance entre les montants du redressement mentionnés dans la lettre d'observations et dans les tableaux de calculs annexés à cette lettre d'observations ne mettent pas en mesure le cotisant de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; qu'en retenant que la RIVP avait été en mesure de connaître le mode de calcul et le montant des redressements, sans rechercher si, tel que soutenu par la RIVP, le fait que la lettre d'observations du 26 août 2011, et par prolongement la mise en demeure du 18 novembre 2011, porte sur un redressement au titre de la réduction de cotisations Fillon de 632 249 €, tandis que les tableaux justificatifs annexés par l'URSSAF à ladite lettre d'observations font quant à eux état d'un montant de redressement de 420 145 €, soit un écart en défaveur de l'exposante de plus de 200 000 €, cette discordance n'empêchait pas la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS, ET PAR PROLONGEMENT, QUE la RIVP faisait valoir que bien que la lettre d'observations du 26 août 2011, et par prolongement la mise en demeure du 18 novembre 2011, porte sur un redressement au titre de la réduction de cotisations Fillon de 632.249 €, les tableaux justificatifs annexés par l'URSSAF à lettre d'observations font, quant à eux, état de la somme de 420 145 €, soit un écart en défaveur de l'exposante de plus de 200 000 € ; que la RIVP a soutenu qu'un tel écart dans les calculs de l'URSSAF selon les différents écrits qui lui ont été communiqués par cette dernière – c'est-à-dire entre d'un côté la lettre d'observations et la mise en demeure et de l'autre les tableaux annexés et communiqués par l'URSSAF – entachait le redressement de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré au titre de la réduction FILLON pour les années 2008 à 2010 et d'AVOIR débouté la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'annulation de ce chef de redressement, et de l'AVOIR condamnée à verser la somme de 2 000 € à l'URSSAF d'Ile de France ; AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation de la régularité du contrôle : Considérant qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle un document mentionnant leurs observations assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; Considérant qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 26 août 2011 comporte toutes les indications nécessaires sur les irrégularités relevées ; qu'elle a permis à la RIVP de connaître exactement les raisons du redressement ainsi que les périodes concernées, les bases et montant des régularisations année par année ; Considérant notamment que s'agissant de l'annulation des réductions de cotisations Fillon auxquelles avait procédé la RIVP, il est normal que les chiffres figurant dans les colonnes bases plafonnées et cotisations soient identiques ; Considérant que la RIVP invoque également des écarts entre le tableau récapitulatif figurant dans la lettre d'observation et les tableaux détaillant les calculs qui lui ont été adressées par voie numérique et produit un constat d'huissier à ce suje…