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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 juillet 2021, 20-14.531

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
01/07/2021
Numéro d'affaire
20-14.531
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200702

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation sans renvoi M.

PIREYRE, président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° G 20-14.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.531 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative (CIDE), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

L'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative, et l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 7 février 2018, pourvoi n° 15-26.795), M. [Y], salarié de l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative (l'association), a saisi un conseil de prud'hommes à fin de voir déclarer nul, voire dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement. 2.

L'association a interjeté appel, le 19 décembre 2012, du jugement du conseil de prud'hommes la condamnant à payer certaines sommes à M. [Y], notamment au titre de son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3.

L'arrêt d'appel ayant été cassé en toutes ses dispositions sur le pourvoi de M. [Y], l'association a saisi la juridiction de renvoi le 6 avril 2018, par voie électronique. 4.

M. [Y] a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de saisine.

Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident Sur le moyen du pourvoi incident de l'association, ci-après annexé 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.